bre 1992 REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR : Bathie DOP
—_ AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
DEFENDEUR . :
PRESENTS _ . : MM. LA COUR DE CASSATION
TROTSIEME CHAMBRE STATUANT SUR REQUETE
Moüstapha.…TOURE ….Bahbacar…KEBE, AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION
VINGT TROIS DECEMBR ENT QUATRE
ENTRE . M. Aa X, transporteür,
-
RAPPORTEUR demeuûrant aû 9, villa N° 280 à Ae Ak,
— mais faisant élection de domicile en l'étüde
M. -Amadoü Makhtar SAMB de Maître Abdow Khaly DIOP, avocat a a la Coûr,
MINISTÈRE PUBLIC :
D'UNE PART
E_T . : 1/ Ah C,
AUDIENCE : 2/ MM. Ac Z, Aj A,
Ai Y, Af A, Ad Y et
l'étude de Maître René Pièrre LOPY, Avocat à
LECTURE :
= la Coûr à Ag
B : VU les requêtes aüx fins de sürsis à
exécution présentées le 1èr jüin 1992 par
…Sociale…(.sur.regquête.aux… Aa X a à la suite de ses poürvois en cas- -
de…sürsis.… exécutio sation enregistrés les 5 et 25 Mai 1992 soüs -_
les N°° 116/RG/92 et 142/RG/92 contre les
arrêts N°° 421 et 422 rendus le 24 juillet 1991
LO.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR 4 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le
litige l'oprrsant à MM, Ac Z et autres d'une part, et a à
Ah C d'autre part ’
VU la signification des requêtes aux fins de sursis
à exécution en date du 9 Juin 1992 . ,
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sûr la
Coür de Cassation, notamment en son article 16 . >
OUI Monsieur Amadoù Makhtar SAMB, Président de chambre,
en son rapport ,
OUI Monsieur Ab Z, Procureur Général représentant
le Ministère Public en ses conclüsions . ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
1/ SUR LA JONCTION . : Attendu que les deux requêtes aux
fins de sursis a à exécution ont même objet et présentent les mêmes
moyens : qu'il y a lieù de les joind© pour y être statüé par une
seûle et même décision . ,
ATTENDU que le reqüérant se borne à déclarer dans les
deux cas " qu'il serait toüt à à fait opportün de lui épargner les
désagréments d'une exécution forcée", sans autre justification + ,
QU'en conséquence la preüve du caractère irréparable âdÿ
préjudice qui résulterait de l'exécution de l'arrêt attaqué n t
est pas rapportée . ,
QU'il échet dès lors de rejeter les requêtes aüx fins de
sursis à exécütion des arrêts N°° 421 et 422 rendts le AL juillet
1991 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar s
V REJETTE les requêtes aüx fins de sursis à exécütion des
arrêts N°° 421 et 422 rendus le %L Juillet 1991 par la chambre
sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Coür de Cassation
chambre sociale, en son audience püblique ordinaire des joür, mois
et an que dessus à laqüelle siègeaient : MM.
- Amadou Makhtar SAMB, Présient de chambre, rapporteür ;
- Moüstapha TOURE, Babacar KEBE, Conseillers ;
EN présence de Monsieür Seydou'BA Procureur Général, repré-
sentant le ministère püblic et avec l'assistance de Maître Abdou
Razakh DABO, Greffier de la chambre sociale ;
ET ont signé le présent arrêt le’Président-Rapporteür,
les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR su LE GREFFIER
Amadoù Makhtar SAMB Motstapha TOURE Babacar KEBE Abdou R.DABC