M. ARRET n° 14 se ee
AFFAIRE Ne 83/RG/88 DEMANDEUR :
_Ousseynou Fall
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du janvie:
LECTURE
du janvier 1993
MATIERE
CIVILE ET COMMERCTALE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience dublique. inaire du mercredi
vu … mere ENTRE Maître Ousseynou Fall,
à la Cour, 25 , Avenue Roume à Daka , yant
élu domicile en l'étude de Me Ogo Kane
Diallo, avocat à la Cour,
Demandeur,
D'UNE PART
ET 1)Le Procureur général près la
Cour d'appel ,
2) Le sieur Aa A, Premier
Président de la Cour d'appel ,
Défendeurs,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 2 mai 1988 par Me Ousseynou Fall,
avocat,contre l'arrêt n° 1 rendu le 11 jan-
vier 1988 par l'Assemblée générale de la Cour
d'appel de Dakar statuant en chambre du
conseil et en matière disciplinaire dans
l'affaire Procureur général contre OUsseynou
Fall LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Conseiller, en son rapport ,
OUI Monsieur Seydou BA, Procureur général, en ses
conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ,
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation
Sur la recevabilité du pourvoi
ATTENDU que le pourvoi dirigé contre Monsieur le
Procureur général près la Cour d'appel et contre Monsieur
Aa A, Premier Président de ladite Cour n'a été, par
acte du 5 mai 1988, signifié qu'à ce dernier ;
ATTENDU cependant que c'est le Procureur général
près la Cour d'appel qui, devant l'Assemblée générale de
la Cour, était la partie adverse, le Premier Président
n'étant que l'antagoniste du défendeur ;
ATTENDU donc que le requérant doit être déclaré
déchu de son pourvoi pour n'avoir pas dans le délai imparti,
satisfait aux obligations de l'article 51 de la loi organi-
que sur la Cour suprême -art. 20 de la loi organique sur
la Cour de cassation-
PAR CES MOTIFS
DECLARE Ousseynou Fall déchu de son pourvoi ;
PRONONCE la confiscation de l'amende consignée ;
MET les dépens à A la charge du requérant >
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou
à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civile et
commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Madame et Messieurs:
Nicole DIA, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Meïîssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Seydou BA, Procureur général ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présertarrêt a été signé par le
Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller Le Greffier
Mme Nicole DIA Meîssa DIOUF Elias DOSSEH Ousmane SARR