AFFAIRE N° .240/RG/91.
DEMANDEUR :
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du
LECTURE :
MATIERE :
I.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME _ CHAMBRE ,STATUANT EN
MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l'audience du -publiqueordinaire. du Mercredi
Commerçant demeurant à 3 Dakar 92, Avenue
Ad Pompidou , ayant élu domicile en
l'étude de Maitre Aïssata Tall Sall, avocat
à la Cour
Demandeur
D' UNE PART
ET , Le Standing Immobilier
ayant son siége social 92 , Avenue Ad
… … … … , faisant élection de
domicile en l'étude de Maitre Malick Sall
avocat à la Cour
Defendeur
D' AUTRE _PART ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au Greffe de la Cour
Suprême le 19 Juillet 1991 par le sieur
Ac Ab contre l'arrêt n°896 du 26
Juillet 1990 rendu par la Cour d'Appel de
Dakar dans le litige l'opposant au Standing
Immobilier - 2
VU le certificat attestant la consignation
de de pourvoi ,
VU la signification du pourvoi au défendeur
exploit en date du 24 Juillet 1991 de Maitre Bernard
Huissier de justice ,
LA COUR de l'amen
par
Sambou OUI Monsieur. Elias DOSSEH ,Conseiller,en son rapport;
OUI Monsieur Seydou BA ,Procureur général, en ses
conclusions
,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
SCT SSSSSSAS 05
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992
sur la Cour de Cassation
ATTENDU que ja requête du sieur Ac
Ab , demandeur au pourvoi n'est pas accompagnée de la
décision attaquée >
QUE le pourvoi introduit en violation de l'ar-
ticle 45 de la loi organique sur la Cour Suprême - article
14 de la loi organique sur la Cour de Cassation - doit être
déclaré irrecevable ,
PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevable le pourvoi de Ac
Ab
PRONONCE la confiscation de l'amende consi-
gnée
CONDAMNE le demandeur aux dépens
DIT que le présent arrêt sera imprimé ,
(3)
QU'il sera transecrit sur les registres de
la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision
attaquée ;
AINSI fait ,jugé et prononcé par la Cour de
Cassation ,deuxiéme Chambre statuant en matiére civile
et commerciale en Son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Madame
et Aa
Nicole DIA , Président de Chambre , Président
Meissa DIOUF , Conseiller
Elias DOSSEH , Conseiller- Rapporteur
Seydou BA , Procureur Général
Ousmane SARR , Greffier
En foi de quoi le présent arrêt a été signé
par le Président , les conseillers et le Greffier.
Nicole DIA Meïîssa DIOUF Elias DOSSEH Con SARF
Président Conseiller Conseiller Greffier Rapporteur