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06/01/1993 | SéNéGAL | N°18

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 janvier 1993, 18


Texte (pseudonymisé)
ARRET n° 18
AFFAIRE N° 175/RG/90
DEMANDEUR
A
e/
2) Hiers feu Alioune Ndia
RAPPORTEUR
pâdame Nicole DIA
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
du 6 janvier 1993
LECTURE
MATIERE REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE
six janvier 1993 ;
vu ENTRE : La Société Nationale d'Assuran-
ces Mutuelles dite A ayant son siège
social à Dakar 6, Avenue Roume ayant élu
domicile en l'étude de Mes Wane et Lèye
avocats à la Cour
Demanderesse,

D'UNE PART
ET . : 1) - La société Union des Impor-
tateurs et Ab Ad dite
UNIMES siège social 3,5 Route de Rufisque
à Dak...

ARRET n° 18
AFFAIRE N° 175/RG/90
DEMANDEUR
A
e/
2) Hiers feu Alioune Ndia
RAPPORTEUR
pâdame Nicole DIA
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
du 6 janvier 1993
LECTURE
MATIERE REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE
six janvier 1993 ;
vu ENTRE : La Société Nationale d'Assuran-
ces Mutuelles dite A ayant son siège
social à Dakar 6, Avenue Roume ayant élu
domicile en l'étude de Mes Wane et Lèye
avocats à la Cour
Demanderesse,
D'UNE PART
ET . : 1) - La société Union des Impor-
tateurs et Ab Ad dite
UNIMES siège social 3,5 Route de Rufisque
à Dakar mais ayant élu domicile en l'étude
de Me Adnan Yahya, avocat à la Cour ,
2) - Les Héritiers de feu Ae
Ac demeurant tous à a Dakar mais ayant
élu domicile en l'étude de Me Massemba Ndiaye,
avocat à la Cour
Défendeurs
D'AUTRE PART requête reçue au greffe de la Cour suprême le
2 juillet 1990 de la Société Nationale
IO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR /
d'Assurances Mutuelles dite A contre l'arrêt n° 417
rendu le 23 mars 1990 par la Cour d'appel de Dakar dans le
litige qui l'oppose à la Société UNIMES et aux ayant-droits
de feu Ae Ac ;
VU le certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en
son rapport ,
OUI: Monsieur Seydou BA, Procureur général, en ses
conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation
ATTENDU que la Société Nationale d'Assurances Mutuel-
les dite A qui s'est pourvue en cassation le 2 juillet
1990 n'a pas signifié son recours à la partie adverse ;
QU'EN application de l'article 51 de la loi organique sur la
Cour suprême -art. 20 de la loi organique sur la Cour de cassation, elle doit être déclarée déchue de son pourvoi > PAR CES MOTIFS ;
DECLARE la Société Nationale d'Assurances Mutuelles
dite A déchue de son pourvoi ’
LA CONDAMNE à l'amende et aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera -
transerit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou -
à 3 la suite de la décision attaquée ,
- 2
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale
en son audience publique tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Madame et Aa
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meîssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Seydou BA, Procureur général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le COnseiller Le Greffier
Mme Nicole DIA Meïissa DIOUF ELias DOSSEH Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 06/01/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-01-06;18 ?
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