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06/01/1993 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 janvier 1993, 19


Texte (pseudonymisé)
ARRET n° 19 AFFAIRE N° .235/RG/92 REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR :
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
Société COMPLAST LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR VU mme NTRE La Sociét 6 COMPLAST en réglement
judiciaire et le sieur Ab Ac MBengue
syndic de ladite société, demeurant à Dakar,
7T, Place de l'ONU, ayant élu domicile en
l'étude de Me Moustapha Diop, avocat à la
Cour
: Demandeurs,

D'UNE PART
ET - : La Banque Internationale pour
l'Afrique Occidentale dite BIAO dont le sièg...

ARRET n° 19 AFFAIRE N° .235/RG/92 REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR :
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
Société COMPLAST LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR VU mme NTRE La Sociét 6 COMPLAST en réglement
judiciaire et le sieur Ab Ac MBengue
syndic de ladite société, demeurant à Dakar,
7T, Place de l'ONU, ayant élu domicile en
l'étude de Me Moustapha Diop, avocat à la
Cour
: Demandeurs,
D'UNE PART
ET - : La Banque Internationale pour
l'Afrique Occidentale dite BIAO dont le siège
social est à Dakar, Avenue Roume mais ayant
élu domicile en l'étude de Mes Aa et Sarr,
avocats à la Cour
D'AUTRE PART
STATUANT sur la requête aux fins de sur-
sis à exécution introduite au greffe de la
Cour de cassation le 19 août 1992 par la
Société COMPLAST à la suite de son pourvoi
contre le jugement d'adjudication rendu en
RER TEEE dernier ressort par le tribunal régional de Dakar statuant en matière de criéés en son audience du
14 juillet 1992 ;
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en
son rapport ,
OUI Monsieur Seydou BA, Procureur général, en ses
conclusions
APRES EN avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi
précitée, la société COMPLAST a, en même temps que d'un
pourvoi formé le 19 août 1992 contre le procès-verbal
d'adjudication n° 2491 rendu le 14 juillet 1992 par le
tribunal régional hors classe de Dakar statuant en matière
de criéés, saisi la Cour de cassation d'une requête aux
fins de sursis à exécution dudit procès-verbal qui,
après avoir rejeté ses dires, a ordonré la revente sur
folle enchère de l'immeuble objet du titre foncier
n 250/DP;
MAIS ATTENDU que la demanderesse n'a ni consigné
l'amende, ni signifié son recours à N la partie adverse >
que pour violation des articles 17 et 20 de la loi susvi-
sée elle devra donc être déclarée déchue de son pourvoi ,
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente PAR CES MOTIFS ;
REJETTE la requête aux fins de sursis du procès-verbal
d'adjudication n° 2491 du 14 juillet 1992 ;
MET les dépens à la charge de la demanderesse ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres du tribunal régional de
Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commercia-
le en son audience publique tenue les jour, mois et an
que dessus et où étaient présents Madame et Ad ;
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Seydou BA, Procureur général ;
Ousmane SARR, Greffier
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller _Le Greffier
Mme Nicole DIA Meîssa DIOUF ELias DOSSEH Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 06/01/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-01-06;19 ?
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