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06/01/1993 | SéNéGAL | N°21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 janvier 1993, 21


Texte (pseudonymisé)
ARRET n° 21
AFFAIRE ne 152/R.G/92
DEMANDEUR :
3) Héritiers Bocar_ Cissé.
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
MONSIEUR Seydou BA
AUDIENCE :
1
du
LECTURE
MATIERE :
CIVILE ET COMMERCIALE
LO.A. - TEL. mm - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
Générales Sénégalaises 43, Avenue Ak
Ad, ayant élu domicile en l'étude de
Mes Al et Sarr, avocats à la Cour,
Demanderesse,
D'UNE PART
ET 1) - Les héritiers de Ae
Af,

domiciliés à Ai, quartier
Abattoirs, ayant élu domicile en l'étude de
Me Bakhao Sall, avocat a 3 la COur ,
2) Les hériti...

ARRET n° 21
AFFAIRE ne 152/R.G/92
DEMANDEUR :
3) Héritiers Bocar_ Cissé.
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
MONSIEUR Seydou BA
AUDIENCE :
1
du
LECTURE
MATIERE :
CIVILE ET COMMERCIALE
LO.A. - TEL. mm - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
Générales Sénégalaises 43, Avenue Ak
Ad, ayant élu domicile en l'étude de
Mes Al et Sarr, avocats à la Cour,
Demanderesse,
D'UNE PART
ET 1) - Les héritiers de Ae
Af, domiciliés à Ai, quartier
Abattoirs, ayant élu domicile en l'étude de
Me Bakhao Sall, avocat a 3 la COur ,
2) Les héritiers de feu
Aj Aa, demeurant tous à Ai
chez Ag Ac, quartier Abattoirs, ayant
élu domicile en l'étude de Me Bakhao Sall,
avocat à la Cour;
3) Les héritiers de Ab Ac
ayant élu domicile en l'étude de Me Aïîssata
Tall Sall, avocat à la Cour,
Défendeurs,
D'AUTRE PART STATUANT sur la requête aux fins de sursis à a exécu-
tion introduite au greffe de la Cour de cassation le
2 juin 1992 par la Compagnie des Assurances Générales
Sénégalaises dites AGS à a la suite de son pourvoi contre
l'arrêt n° 36 du 16 janvier 1992 rendu par la Cour d'appel
de Dakar dans la cause l'opposant aux héritiers de Ae
Af et autres
LA COUR,
OUI Monsieur Meïîssa DIOUF, Conseiller, en son
OUI Monsieur Seydou BA, Procureur général, en
ses conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n°’ 92-25 du 30 mai 1992 sur
la Cour de cassation
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la
loi précitée, la compagnie des Assurances générales Sénéga-
laises "AGS" a, postérieurement à un pourvoi formé le
ler juin 1992 contre l'arrêt n° 36 du 16 janvier 1992,
saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de
sursis à à l'exécution dudit arrêt;
MAIS ATTENDU que la décision attaquée n'a pas été
produite au dossier ; que pour violation de l'article 45
de la loi organique sur la Cour suprême - 14 de la loi
organique sur la Cour de cassation-, le pourvoi devra
être déclaré irrecevable
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente
requête ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution
de l'arrêt n° 36 du 16 janvier 1992 ;
MET les dépens à la charge de la demanderesse ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou
à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civile et
commerciale en son audience publique tenue les jour, mois
et an que dessus et où étaient présents Madame et Ah :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meîssa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Seydou BA, Procureur général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le Président, les Conseillerget le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le COnseille Le Greffier
Mme N?fcole DIA Meissa DIOUF Elias DOSSEH Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 06/01/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-01-06;21 ?
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