M. ARRET N° 22
AFFAIRE N° …220/RG/92 DEMANDEUR :
2) MBaye ré Diagne
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE
LECTURE
MATIERE
Civi
LO.A. TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE …©TATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE .
A l’audience dublique.du…:Mercredib.Janvier1993...
S.A. siége social 5 , Avenue Ae Ah à
Dakar ,mais ayant élu domicile en l'étude de Maitre
Oumar NGalla NDiaye , avocat à la Cour ;
Demanderesse ,
D'UNE PART ;
ET
1) le sieur Ag Aa demeurant à Aa
Ac parcelle Madeleine n°2 Face Camp Lat Dior à
Dakar , ayant élu domicile en l'étude de Me Mounir
Balal , avocat à la Cour;
2) le sieur MBaye Af Ad demeurant à la Sicap
Liberté V , Villa n° 5386/H à Dakar
Défendeurs
D'AUTRE PART ;
STATUANT sur la requ’ete aux fins de sur-
sis à éxécution enregistrée au Greffe de la Cour de
Cassation le 10 Aout 1992 par Ab Oumar NGalla
NDiaye à la suite de son pourvoi contre l'arrêt n°
357 en date du 23 Avril 1992 rendu par la Cour d'Appe de Dakar dans la cause l'opposant
et M Y Af Ad . ,
aux sieurs Ag Aa LA COUR ,
QUI Monsieur MBX C ,Eonseiller , en OUI Monsieur Seydou BA , Procureur Général , en
ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la
Cour de cassation . »
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la
loi précitée, la Prévoyance Assurances SA a ,postérieurement à
un pourvoi formé le 10 Aout 1992 contre l'arrêt N°357 rendu
par la Cour d'Appel de Dakar le 23 Avril 1992 , saisi la Cour
de Cassation d'une requête aux fins de sursis à l'éxécution
dudit arrêt qui l'a condamnée à payer la somme de . :
6 252 000 frs au sieur Ag Aa ,victime d'un acci-
-dent de la circulation ;
MAIS ATTENDU que les deux moyens irvoqués par la
requérante a - . l'appui de son pourvoi , l'un fondé sur la
violation des articles 280- 273 et 169 du CPC , l'autre sur
la violation des régles de fonctionnesent des juridictions
ne semblent pas en l'état de la procédure , de nature à en-
trainer la cassation de l'arrêt . ,
QU' IL échet en conséquence de rejeter la PAR CES MOTIFS
REJETTE la requête aux fins de sursis à : éxécution de
l'arrêt n° 357 rendu par la Cour d'Appel de Dakar le 23 Avril
1992
MET les dépens à la charge de la demanderesse .
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge
ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI , fait , jugé et prononcé par la Cour de
Cassation ,deuxiême chambre , statuant en matiére civile
et commerciale , en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Madame et
Ai :
Nicole DIA ,PFrésident de Chambre, Président
Meïssa DIOUF , Conseiller - Rapporteur
Elias DUSSEH : Conseiller
Seydou BA : Procureur général
Ousmane SARR : Greffier .
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président , les conseillers et le greffier .
Nicole DIA Meîssa DIOUF Elias DOSSEH Ousmane = SARR
Président Conseiller - Rapporteur Conseiller Greffier .