DEMANDEUR : Ae /Yé
—_—_—___ SARR AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
PESEEDOR + PRET LA COUR DE CASSATION
—
PRESENTS, Amadou Makhtar S AMB,
TROISTEME CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE …Maîssa DIOUF, Babacar KEBE, SOCIALE —
Con: ers
Me Abdou Razakh DABO, Greffier A l'audience du .Pühligue ordinaire du Mercredi
Ae
ENTRE : C A et autres, domiciliés RAPPORTEUR :
à Ag Aa Ah s/c de Ab Af, parcelle
N° 1728 mais ayant domicile élu en l'étüde de Maître
Massamba NDTAYE, Avocat à la Coûr, 7, rüe de Thiong à
MINISTERE PUBLIC Dakar
D'UNE PART ;
Ad B
ET la Sénégalaise de CoUvertüres et de
AUDIENCE :
—— Tissage, Km 18, Roüte de Rüfisque . ,
LECTURE :
—_ Ac déclaration de pourvoi présentée par
registrée aü greffe de la Coûr Süprême soüs le
MATIERE : N° 72/RG/90 en date du 31 Mars 1990 et tendant a a ce
qu'il plaise à a la Coür casser l'arrêt N° 121 en date-
SOCIALE du 11 avril 1989 par leqüel la chambre sociale de la
Coûr de céans a infirmé le jügement dû Tribimal du
travail de Dakar en date duû 21 juillet 1988 condamnant
la Sénégalaise de Coüvertüres et de Tissage à diverses
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR sommes à titre de dommages-intérêts ;
CE faisant, attendu que l'arrêt attaqué l'a été pour violation des
dispositions des articles 228 et 47 paragraphe 3 du Code dû travail ;
VU l'arrêt attaqué . :
VU la lettre dü greffe en date dû 2 avril 1990 portant notification
VU les pièces produites et jointes au dossier desqUüelles il résülte
qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense poür la défenderesse . ’
VU le Code du travail . ’
VU la loi orgahiqüe N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Coûr
de Cassation ;
LA COUR,
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de chambre, en son rapport . :
OUI Monsieur Ad B Premier Avocat Général représentant le
Ministère Püblic, en ses conclusions . ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . :
ES SUR LE MOYEN D'OFFICE EE TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 47 PARAGRAPHE 4
DU CODE DU TRAVAIL :
ATTENDU qüe l'examen dù dossier révèle qUe la décision N° 2595/IRTSS/DAK
dû 9 août 1985 par laquelle l'inspecteür dû travail et de la sécürité sociale a
autorisé le licenciement des demandeürs au pourvoi n'a pas fait l'objet d'un recours
+ hiérarchique devant le Ministre chargé du travail ; qu'en n'usant pas de cette voie
déposttio ns àg recours devant l'aütorité hiérarchique, les demandeurs qui n'œtpas tTespecté les e l'article 47 paragraphe IV, alinéa 2 du Code du Travail aux termes desquelles
"la décision de l'inspecteür dù travail accordant où refusant le licenciement n'est
süsceptible d'aücün recours autre qüe celle intentée devant le Ministre chargé
ATTENDU que s'agissant d'une procédure administrative dont le caractère
obligatoire et préalable vise à éviter ue contradiction de décisions entre l'ad-
ministration et les tribunaux, toute action tendant à contourner cette procédure
doit être relevée d'office par le juge de cassation . ,
ATTENDU qu'il vésulte de ce qui précéde que l'arrêt : querellé doit
être cassé pour s'être appuyé sûr ün procédllCintentée en violation flagrante
des dispositions substantielles de l'article 47 paragraphe IV alinéa 2 du Code
dû travail :
PAR CES MOTIFS,
CASSE et annüle l'arrêt N° 121 rendü le 11 avril 1989 par la chambre
sociale de la Coûr d'Appel de Dakar ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement
composée ; AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation
statüant en matière sociale en son aüdience püblique ordinaire des jour, mois et.
an que dessüs à laquelle siègeaient : MM.
- Amadou Makhtar SAMB, président de chambre, Président-Rapporteür ;
- Maîssa DIOUF, Babacr KEBE, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Ad B, Premier Avocat Général
représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO,
greffier de la chambre sociale.
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteür, les Conseillers,
et le greffier.
LE PRESIDENT RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Amadoù Makhtar SAMB Maîssa DIOUF Babacar KEBE Abdou Razakh DAB