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13/01/1993 | SéNéGAL | N°28

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 janvier 1993, 28


Texte (pseudonymisé)
N° 28 0.13 janvier 1993 REPUBLIQUE DU SENEGAL et aufres AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
DEFENDEUR : I.C.S.
PRESENTS.-:.Amadoü-Makhtar.…SAMB.. LA COUR DE CASSATION
Président de Chambre, Président . >
Aa Z, Papa Samba BA
TROISZEME ………. CHAMBRE .STATUANT EN MATIFRE
SOCTALE
Me Abdou Raz ».Greffie
A l'audience du Pübliq@üe ordinaire dü Mercredi
ENTRE . : Ab A et autres ayañit domicile élü
RAPPORTEUR :
en l'étüd

e de Maître Yérim THIAM, Avocat à la Coûr,
68, rûe Af Z à Dakar . ,
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N° 28 0.13 janvier 1993 REPUBLIQUE DU SENEGAL et aufres AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
DEFENDEUR : I.C.S.
PRESENTS.-:.Amadoü-Makhtar.…SAMB.. LA COUR DE CASSATION
Président de Chambre, Président . >
Aa Z, Papa Samba BA
TROISZEME ………. CHAMBRE .STATUANT EN MATIFRE
SOCTALE
Me Abdou Raz ».Greffie
A l'audience du Pübliq@üe ordinaire dü Mercredi
ENTRE . : Ab A et autres ayañit domicile élü
RAPPORTEUR :
en l'étüde de Maître Yérim THIAM, Avocat à la Coûr,
68, rûe Af Z à Dakar . ,
D'UNE PART ;
MINISTERE PUBLIC :
ayant domicile élü en l'étade de Ae C,
: FAKHRY et SARR, Avocats à la Coüûr, 33, Ag Y,
AUDIENCE B.P N° 160 à Dakar ;
VU la déclaration de poürvoi présentée par Me
LECTURE Yérim THIAM at nom et pour le compte de Ab A
et conserts, ladite déclaration enregistrée aû Greffe
du 13--Jañvier.1993 ee de la Cour Süprême soûs le N° 121/RG/90 dû 23 Mai 1990
MATIERE et tendant à ce qu'il plaise à la Coür casser l'arrêt
—__ N 4 d@ 9 Janvier 1990 rend@ par la Chambre sociale de
la Cour d'Appel de Dakar . :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR CE faire, attendü qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué un défaut
de base légale, Une contradiction de motif, Un motif inopérant et diverses
violations de la loi . ’
VU la notification d@ pourvoi aü défendeur en date dû 12 Jüin 1990 ;
VU le mémoire en défense en date düù 7 Août 1990 enregistré au Greffe
de la Cour Suprême le 10 Août 1990 ;
WU le Code du Travail . ’
VU le Code des Obligations Civiles et Commerciales . »
VU la loi orgañique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sûr la Cour de Cassation . ’
LA COUR,
OUI MonsieürBabacar KEBE, Conseiller,en son rapport . ,
OUI Monsieur Guibril CAMARA, Avocat Général représentant le ministère
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
=> s UR LA VIOLATION DE LA LOI, a TITI NOTAMMENT EN SON ARTICLE 47 DU CODE DU TRAVAIL
ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS
ATTENDU, qü'en déclarant d'@ne part, que l'annülation par arrêt de la
Coür ‘ Suprême en date du ler Avril 1987 de la décision ministérielle N° 0577 dé
3 Février 1986 aütorisant le licenciement de vingt travailleürs poùr motif
économique, n'entraîne la réintégration des travailleUrs aü sein de l'entreprise
qu'à la condition qüe ledit arrêt soit rendu "immédiatement après" les délais
stricts impartis à l'inspecteür dü Travail et aü Ministre chargé duù travail par
l'article 47 $ 4 dù Code dû travail, alors que la loi ne fixe aûcüne condition
de délai à la Coûr Suprême pour statuer et ne permet pas non plüs de distinguer
entre les conséqüences jüridiqües des arrêts rendus par la Coüûr Süprême selon
qu'ils le sont immédiatement où @n an après les délais accordés aUx autorités
administratives . > qu'en déclarant d'aütre part, que "les conséqüences de la décision
de la Coûr Süprême amnülant l'aütorisation de licenciement desdits travailleürs
me peüvent être réparées qüe par l'allocation de dommages-intérêts aux travailleürs
bénéficiaires de cette décision", alors qu'en droit, l'annülation poûr excés de
poüvoir d'une décision ministérielle d'aütorisation de licenciement a poùr effet
juüridiquUe de ramener travailleürs et employeur à la sitüation antérieüre au
licenciement c'est-à-dire à les réintégrer ; c'est donc a a tort que la Coûr d'Appel a,
en l'espèce, statüé comme elle l'a fait ; qu'ainsi le demandeür aù poürvoi
est fondé à demander la Cassation de l'arrêt attaqüé ;
PAR CES MOTIFS,
CASSE et annüle l'arrêt N° 4 dù 9 janvier 1990 de la chambre
sociale de la Coûr d'Appel ;
RENVOIE la caüse etes parties devant la Coür d'Appel aütrement
composée ;
AINSI fait, jügé et prononcé par la Coûr de Cassation, Chambre
sociale, en son aüdience püblique ordinaire des joUr, mois et an qüe dessüs
à laquelle siègeaient : MM. - Amadoü Makhtar SAMB, Président de Chambre,
- Aa Z,
- Papa Samba BA, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Guibril CAMARA, Premier Avocat Général,
représentant le Ministère Public, et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO,
Greffier de la Chambre Sociale ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteür, les
Conseiller, et le Greffier.
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE rer a
Amadoü Makhtar SAMB Aa Z Ac Samba BA Ab AdX B


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 13/01/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-01-13;28 ?
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