DEMANDEUR : M. HAJJAR|
PRESENTS MM
RAPPORTEUR
Amadou Makhtar SAMB
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE
MATIERE : SOCIALE
(sur requête au x fins de sursis
à exécution)
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR JANVTER 1993 REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE …STATUANT SUR REQUETE
AUX FINS DE SURSIS A EXECUTÉON
ENTRE . le sieür Ak A demeürant
à Al Ad Aa, mais ayant élu domi-
cile en l' étüde de Maître Aîssata Tall SALL,
Avocat à la Cour, 73 - T5, Ae Aj
An
D'UNE PART
ET le sieûr Ab X, demeürant à
Ac Ai Ad grand-Dakar, Parcelle N° 31,
Dakar
D'AUTRE PART
VU la requête aüx fins de sursis à exécu-
tion présentée le 2 décembre 1992 par Ak
A a a la suite de son pourvoi en cassation
enregistré le 2 décembre 1992 sous le N° 43/RG/..
92 contre l'arrêt N° 191 rendü le ler Avril
1992 par la chambre sociale dela Coüûr d'Appel
- de Dakar dans le litige l'opposant à à Ab X VU le mémoire en défense produit en date du 24 décembre
VU la loi organiqGe N° 92.25 a du 30 Mai 1992 sur la Cowûr sation, notamment en son article 16 ,
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de chambre,
OUT Am Ah B, Proctüreür Général, représentant de Cas-
en son
le minis- APRES en avoir délibéré conformément à la loi
= SAS SSSR ESS EE 0 a a
L'EXECUTION DE SES L'ARRET ATTAQUE SSTNE
ATTENDU que le regqüérant se borne à discuter les faits constatés
par. les juges dü fond, et affirme qUe le requérant s'exposerait
à a l'insolvabilité dù sieür SALL pour recouvrer les débours >
QU'en conséquence la prettve dù caractère irréparable du préjudice
qui résulterait de l'exécution de l'arrêt attaqué n'est pas rapportée >
que de sürecroît Le demandeür n'établit pas l'insolvabilité éventuelle
dù défendeur
QU'il échet dès lors de rejeter la requête aux fins de sursis à
exécution de l'arrêt N°’ 191 rendù le 1er Avril 1992 par la chambre
sociale de la Coûr d'Appel de Dakar >
REJETTE la requête aux fins de sursis ä a exécution de l'arrêt N° 191
rendü le ler Avril 1992 par la chambre soédale de la Coùûr d'Appel de
Dakar
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
sociale, en son audience püblique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siègeaient : MM.
- Amadou Makhtar SAMB, Président de chambre, Rapporteür - ;
- Moustapha TOURE, Papa Samba BA, Conseillers ;
- En présence de Monsie@r Ah B, Procüreür Général
représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître
Abdou Razakh DABO, Greffier de la chambre sociale ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteür,
les Conseillers, et 1e Greffier. ,
/
LE_PRESIDENT RAPPORTEUR LES CONSEILLERS, LE_GREFFIER
Amadou Makhtar SAMB Papa Samba BA Ï oustapha TOURE 10 Af Ag C