M.
DEMANDEUR : SAGA-SATA DEFENBEUR . M. A PRESENTS : MM.
Amadouù Makhtar SAMB, ent RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du 13.JANVIER 1993
LECTURE :
MATIERE : SOCIALE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR JANVIER 1993 REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
et
LA COUR DE CASSATION
EN MATIERE SOCIALE
SUR REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION
ENTRE Le Groupe SAGA-SATA-SOAEM, 53
botülevard Af C, Ex-Pinet Laprade, ayant
élü domicile en l'étude de Maître Guédel
NDÉFAYE, Avocat a à la Cour, 73 bis, rüe Aa
Ah A, Dakar >
D'UNE PART
EI : Ab A et 5 aütres de-
meürant à Bargny , Ai mais ayant élü
domicile en l'étude de-Maître Ag B
Ac, Dakar ,
D'AUTRE ee PART
VU la requête aux fins de sürsis à exécu-
tion présentée le 24 juillet 1992 par SAGA-
SATA-SOAEM ä à la suite de son potürvoi en cas-
sation enregistré le 24 juillet 1992 ‘soûs le
N 202 bis/RG/92 contre l'arrêt N° 283 rendu
le 5 Mai 1992 par la chambre sociale de la
Coûr d'Appel de Dakar dans le litige l'oppo- exécution VU la signification de la requête aüx fins de sürsis à
en date du 29 Juüillet 1992 ,
VU le mémoire en défense produit en date dù 3 Août 1992 >
VU le reçtü düù 31 décembre 1992 attestant que le de-
mandeur au pourvoi a constitué la garantie dont le montant a été fixé
à dix sept (17) millions de francs suivant ordonnance du Président
de chambre notifiée au demandeur le 21 décembre 1992 ,
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sûr Ia Cour
de Cassation, notamment en son article 16 >
OUT Ae Amadoü Makhtar SAMB, Président de chambre,
en son rapport >
OUI Ae Ad X, Procureur Général, représentant le
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
>
ATTENDU qüe l'examen de la requête aux fins de sursis ainsi
que le mémoire en défense düù 30 juillet 1992 révèle gûe les moyens
invoqués semblent, en l'état de la procédure, sérieüx et de nature
à entraîner la cassation de l'arrêt attaqué ,
QU'en conségüence la preuve du caractère irréparable dü
préjudice qui résülterait de l'exécution de l'arrêt attaqué est rap-
portée , que de surcroît le demandeur établit l'insolvabilité éventuelle QU'il échet dès lors de dire qu'il sera sursis à l'exé-
cution de l'arrêt -N° 283 rendu le 5 Mai 1992 par la chambre
suciale de la Coür d”Appel de dakar ;
DECLARE qU'il sera sürsis à l'exécütion de l'arrêt N° 283
rendu le 5 Mai 1992 par la chambre sociale de la Coür d'Appel de
Dakar ;
ATNSI fait, jügé et prononcé par la Cour de Cassation,
chambre sociale, en son aüdience publique ordinaire des jour, mois
et an que dessüs à laquelle siègeaient : MM.
- Amadou Makhtar SAMB, Président de chambre, Rapporteur ;
- Maîssa DIOUF, Papa Samba BA, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Ad X, Procureur Général
représentant le ministère püblic et avec l'assistance de Maître
Abdouü Razakh DABO, Greffier de la chambre sociale ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur,
les Conseillers et le Greffier.
Amadou Makhtar SAMB Maiîssa DIOUF Pépa Samba BA Abdou Razakh
DABO