JANVIER 1993 REPUBLIQUE DU SENEGAL M.
B YAb C
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
Thiaroye, Gäre LA COUR DE CASSATION
dent; TROISIEME- CHAMBRE STATUANT EN
Moüstapha TOURE, Maîssa DIOUF, MATIERE SOCIALE
vingt sept janvier mil neuf cent quatre vingt
treize
RAPPORTEUR ——_ | ENTRE Le sieur Ab A ayant élu domicile à la Maison du travail,n’ 36 Cité SABE,BP 95
Poste Thiaroye , DAKAR;
MINISTERE PUBLIC :
ET:La Boulangerie de Thiaroye Gare(Ac Aa) AUDIENCE :
du
D'AUTRE PART >
LECTURE
—_ VU la déclaration de pourvoi présentée
déclaration enregistrée au greffe de la Cour
—_ Suprême le 4 mars 1986 et tendant à à ce qu'il
SOCIALE plaise n°513 du à la 30 Cour avril casser 1985 du et tribunal annuler le du jugement travail
de Dakar;
X
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR CE FAISANT,attendu que le jugement attaqué avait débouté mes
demandes,avec absence de motivation totale ’
CASSER la décision attaquée >
VU le jugement attaqué ,
VU le mémoire en défense en date du 12 avril 1986 >
VU le Code du travail ; -
VU l'ordonnance n°92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation;
LA COUR
OUI Monsieur Moustapha TOURE,Conseiller,en son rapport ;
OUI Monsieur Ad X,Premier Avocat général ,représentant
le ministère public,en ses conclusions ,
APRES ‘an avoir délibéré conformément à la loi
SUR LA RECEVABILITE
ATTENDU que Ab A a formé un pourvoi en cassation contre
le jugement rendu en premier ressort par le tribunal du travail
de Dakar
ATTENDU qu”en vertu des dispositions de l'article 229 du Code
du travail,seuls les jugements ou arrêts rendus en dernier ressort
sont susceptibles d'un pourvoi en cassation en matière sociale;que
dès lors,le pourvoi de Ab A CONTRE un jugement en premier
ressort est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevable le pourvoi en cassation présenté par Ab
A le 4 mars 1986 contre le jugement n°513 en date du 30 avril
1985 rendu par le tribunal du travail de Dakar
AINSI faît, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale,en son audience publique ordinaire des jour,mois et an que
dessus à laquelle siègeaient MM.Amadou Makhtar SAMB,Président
EN présence de Monsieur Ad X,Premier Avocat général,
représentant le ministère public et avec l'assistance de Me Abdou
À Razakh DABO,Greffier de la Chambre sociale ;
ET ont signé le présent arrêt le Président,leConseiller-rapporteur te Conseiller et le Greffier
LE PRESIDENT LE CONSEILLER-RAPPORTEUR
Amadou Makhtar SAMB Moustapha” TOURE
/ LE CONSEILLER
LE GREFFIER
«
Abdou Razakh DABO