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19/01/1993 | SéNéGAL | N°4

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 janvier 1993, 4


Texte (pseudonymisé)
M. N° 4..du-19.…. REPUBLIQUE DU SENEGAL
Janvier 1993 —__
DEMANDEUR :
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
Ac X c,M.P
LA COUR DE CASSATION
le sieur Ac X, né en 1951
RAPPORTEUR : à Aa C (Podor) fils de Boula et de Ab
B, ex-gardien à l'USB, Agence de Diourbel,
me--MireilleNDIAYE … demeurant à Diourbel, quartier Keur Goumack,
MINISTERE PUBLIC
— Prévenu de recel, demandeur,
AUDIENCE

ET
Le Ministère Public
du janvier 1993. Défen...

M. N° 4..du-19.…. REPUBLIQUE DU SENEGAL
Janvier 1993 —__
DEMANDEUR :
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
Ac X c,M.P
LA COUR DE CASSATION
le sieur Ac X, né en 1951
RAPPORTEUR : à Aa C (Podor) fils de Boula et de Ab
B, ex-gardien à l'USB, Agence de Diourbel,
me--MireilleNDIAYE … demeurant à Diourbel, quartier Keur Goumack,
MINISTERE PUBLIC
— Prévenu de recel, demandeur,
AUDIENCE ET
Le Ministère Public
du janvier 1993. Défendeur,
LECTURE - D'autre part
du 19.-janvier..1993.... Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
reçu au Greffe de la Cour d'Appel le 5 février
MATIERE
1991 contre l'arrêt n° 36 du 30 janvier 1991
rendu par la deuxième Chambre Correctionnelle
péstesnnc ec oerssaseccenermsememeccan Pénale Y NS, nos rnvacreceaensteantenterertanssenmans sonne de la Cour d'Appel et qui l'a relaxé au bénéfice LA COUR
Vu la loi organique n° 92-25 du Dmai 1992 sur la Cour de Cassation ;
Vu l'ordonnance 60-17 du 3 septembre 1960 sur la Cour Suprême, modifiée ;
Oui, Madame Mireille NDIAYF, Président de Chambre en son rapport ;
Oui Monsieur Ad A, Ter Avocat Général en ses conclusions . 3
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur, relaxé des fins de la poursuite n'a pas
consigné l'amende ;
Qu'il doit être déclaré déchu de son pourvoi pour inobservation des
dispositions de l'article 46 de la loi organique sur la Cour Suprême
(article 17 de la loi organique sur la Cour de Cassation) ;
PAR CES MOTIFS
Déclare le sieur Ac X déchu de son pourvoi . ,
Le condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transerit sur les
registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général
près la Cour de Cassation.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation 1ère Chambre,
statuant en matière pénale en son audience Publique tenue les jour, mois
et an que dessus à laquelle siègeaient Madame et Messieurs . 3
Mireille NDIAYE, Président de Chambre, Président ;
Papa Samba BA, Conseiller ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Fn présence de Monsieur Ad A, 1er Avocat Général représentant le Ministère Public et avec l'assistance de
Maître NDèye Macoura CISSE, Greffier.
Fn foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le
Président -rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Mireille NDIAYE Papa S. BA Bassirou DIAKHATE ND. M.CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4
Date de la décision : 19/01/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-01-19;4 ?
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