ARRET n°27
AFFAIRE ,p8/RG/89
DEMANDEUR :
Ac Ab B et autres
S.G.B.S
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du 1993
LECTURE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME... CHAMBRE .….STATUANT EN MATIERE
CIVILE et commerciale,
vingt janvier 1993;
gna et 83 autres,
demeurant à Dakar et élisant domicile … l'étu-
de de Me Sadel Ndiaye, avocat à la Cour,
Demandeurs,
D'UNE PART
ET - : La Société Générale de Banques au
Sénégal dite SGBS, siège social au 19,Avenue
Roume à Dakar, ayant élu domicile en l'étude
de Me Bourgi et Kanjo, avocat à la Cour,
Défenderesse,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 3 mai 1989 par Ac Ab B
contre l'arrêt rendu le 17 février 1989 par la
Cour d'appel de Dakar dans le litige les oppo-
sant à la Société générale de Banques au
Sénégal dite SGBS ,
VU le certificat attestant la consigna-
tion de l'amende de pourvoi ,
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par
exploit du 23 mai 1989, de Me Assane Diène, huissier de
justice à a Dakar ’
VU le mémoire en réponse reçu au greffe le
19 juillet 1989 de Mes Bourgi et Kanjo, avocats à la Cour ;
LA COUR,
OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en
son rapport >
OUI Monsieur Ad A, Procureur général, en.
ses conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ,
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992
sur la Cour de cassation
ATTENDU qu'aux termes de l'article 45 de la
loi organique sur la Cour suprême -article 14 de la loi
organique sur la Cour de cassation- la requête doit, à
peine d'irrecevabilité, indiquer les noms et domiciles des
QUE dès lors, la requête déposée au nom de
Ac Ab B et 83 autres demeurant à Dakar et élisant
domicile … l'étude de Me Sadel Ndiaye, doit être déclarée
irrecevable pour violation de l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevable le pourvoi formé par Ac
Ab B et 83 autres ;
PRONONCE la confiscation de l'amende ;
CONDAMNE les requérants aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il
sera transerit sur les registres de la Cour d'appel en
marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de
cassation, deuxième chambre statuant en matière civile
et commerciale en son audience publique ordinaire tenue
les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
Madame et Aa ;
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meissa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Ad A, Procureur général ;
Ousmane SARR, Greffier
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le Président, les conseillers et le greffier.
Le Président le Conseiller Le Conseiller-Rapporteur Le Greffier
Mme Nicole . DIA Meïssa DIOUF ELias DOSSEH Ousmane SARR