ARRET n° 29 AFFAIRE N°261/RG/92 REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR :
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
AIR AFRIQUE RE onsasssscensanseneencenesecees LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR vu ENTRE : La iris Compagnie Etretecretrtrmeee Mul natio le Air
Ab, ayant son siège social à Aa et
Agence de sa représentation pour le Sénégal
en ses bureaux à a Dakar, 2, Place de l'Indépen-
dance, ayant élu domicile en l'étude de Me
Bourgi, avocat à la Cour,
Demanderesse,
D'UNE PART
ET ? J La Société Nationale d'Assurances
Mutuelles dite SONAM, ayant son siège social
à a Dakar, 6, Avenue Roume, ayant élu domicile en
l'étude de Me Tounkara, avocat à la Cour,
Défenderesse,
D'AUTRE PART
STATUANT sur la requête aux fins de
sursis à …N exécution enregistrée au greffe de la
Cour de cassation le 20 novembre 1992 par la
Compagnie Multinationale Air Afrique à la
suite de son pourvoi contre l'arrêt n° 348
du 17 avril 1992 de la Cour d'appel qui a confirmé le jugement du tribunal régional de Dakar la
condamnant à payer à A la SONAM la somme de 31 842 680 frs
à titre de primes d'assurances impayées et 500 O00 frs de
VU le mémoire en réponse de la SONAM du 12 novembre
VU le mémoire en réplique de la Compagnie Air Afrique
du 20 novembre 1992 et son mémoire additionnel du 31 décem
bre 1992 ,
LA COUR,
OUI Monsieur ELias DOSSEH, Conseiller, en son rapport;
OUI Monsieur Ad A, Procureur général, en ses
conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n°’ 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi
précitée, la Cie Air Afrique a, postérieurement à un pourvoi
formé le 16 septembre 1992 contre l'arrêt n° 348 rendu le
17 avril 1992 par la Cour d'appel de Dakar, saisi la Cour
de cassation d'une requête aux fins de sursis à exécution
dudit arrêt qui aconfirmé le jugement du tribunal régional
de Dakar la condamnant a a payer â A la SONAM la somme de
31 842 680 F à titre de primes d'assurances impayées et
500 OOO frs de dommages-intérêts ,
MAIS ATTENDU que les arguments invoqués par la requé-
rante à a l'appui de sa requête de sursis, notamment que le paiement de cette somme compromettrait son plan de redresse-
ment, ne sont pas de nature à accréditer le caractère irrépara-
ble du préjudice qui résulterait de l'exécution de l'arrêt si
le litige devait par la suite connaître un sort différent ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente
requête ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution
de l'arrêt n° 348 du 17 avril 1992 ;
MET les dépens à la charge d'Air Afrique ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il
sera transcerit sur les registres de la Cour d'appel en marge
ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civile et commer-
ciale, en son audience publique ordinaire tenueles jour, mois
et an que dessus et où étaient présents Madame et Ac
Nicole DIA, Président de chambre, Président ,
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Ad A, Procureur général;
Ousmane SARR, Greffier
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président le Conseiller Le Conseiller-Rapporteur Le Greffier
Mme Nicole DIA Meissa DIOUF Elias DOSSEH Ousmane SARR