DEMANDEUR :
Ndiaye — syndic
RAPPORTEUR
M.adame Nicole DIA
MINISTERE PUBLIC
monsieur Ag A
AUDIENCE :
du 20 janvier 1993
LECTURE :
d
MATIERE :
I.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME … CHAMBRE ». STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
d'Assurances des Transporteurs dites MSAT,
siège social à Dakar rues Ad Ac angle
Malenfant, ayant élu domicile en l'étude de
Mes Ae et Sankalé, avocats à la Cour,
Demanderesse,
D'UNE PART
ET . : Le sieur Aa Ab, ès-quali
té de syndic de la liquidation de la SOPESEA,
4 > rue Alfred Goux à Dakar, ayant élu domicile
en l'étude de Me Massokhna Kane, avocat à la
Cour,
Défendeur,
D'AUTRE PART
,
STATUANT sur la requête aux fins de
sursis à exécution introduite au greffe de la
Cour de cassation le 29 septembre 1992 par les
Mutuelles Sénégalaises des Transporteurs dites -
MSAT à la suite de leur pourvoi contre l'arrêt mo
n 630 rendu par la Cour d'appel de Dakar le
31 juillet 1992 les condamnant à payer à
/ Aa Ab ès-qualité de syndic de la SOPESEA la
somme de 12 500 OOO0 frs >,
VU la signification de la requête aux fins de
sursis à a exécution au défendeur par exploit du 30 septembre
1992 de Me Malick Sèye Fall, huissier de justice ,
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
OUI Monsieur Ag A, Procureur général, en ses
conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur
la Cour de cassation
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la
loi précitée, les Mutuelles Sénégalaises d'Assurances des
Transp ts (MSAT) ont, postérieurement à un pourvoi formé
le 29 septembre 1992 contre l'arrêt n° 630 rendu par la
Cour d'appel de Dakar le 31 juillet 1992, saisi la Cour de
cassation d'une requête aux fins de sursis à a l'exécution
dudit arrêt confirmant le jugement n° 1199 du 24 avril 1991,
les condamnant à N payer à a Aa Ab ès-qualité de syndic
de la SOPESEA la somme de 12 500 OOO frs ,
MAIS ATTENDU que le pourvoi a été formé non pas par
requête écrite signée par un avocat, mais par déclaration
au greffe, du Directeur général des Mutuelles Sénégalaises
d'Assurances des Transports (MSAT) > qu'il devra donc être
déclaré irrecevable QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de
l'arrêt n° 630 du 31 juillet 1992 ;
CONDAMNE les demanderesses aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Madame et Af
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meissa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Seudou BA, Procureur général ;
Ousmane SARR, Greffier
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, Les Conseillers et le Greffier
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller Le Greffier
Mme Nicole DIA Meïîssa DIOUF Elias DOSSEH Ousmane SARR