ARRET n° 31
AFFAIRE N°24.8/RG/.92-
DEMANDEUR :
RAPPORTEUR :
MO DOSSEH
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
CIVILE ET COMMERCIALE
TL.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE ’
vu ENTRE Le Cab t Fonc r et Immobilier
dit "CFI", dont le siège social est à à Dakar,
11, Rue Vincens angle Avenue Faidherbe à
Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me
Massokhna Kane, avocat à la Cour,
Demandeur,
D'UNE PART
ET La Compagnie Sénégalaise
d'Assurances et de Réassurances dite "CSAR"
dont le siège social est à Dakar, D, Place de
l'Indépendance à Dakar, ayant élu domicile en
l'étude de Me Tounkara, avocat à la Cour,
Défenderesse,
D'AUTRE PART
STATUANT sur la requête aux fins de
sursis à 3 exécution introduite au greffe de la
Cour de cassation le 31 août 1992 par le Cabi-
net Foncier et Immobilier à la suite de son
pourvoi contre l'arrêt n° 313 rendu par la
Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant
à la CSAR;
LA COUR,
OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son
OUI Monsieur Ab A, Procureur général, en
ses conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la
loi précitée, le Cabinet Foncier et Immobilier, CFI a, posté-
rieurement à un pourvoi formé le 28 août 1992 contre l'arrêt
n°313 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 10 avril 1992,
saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis
à l'exécution dudit arrêt qui, infirmant une ordonnance du
juge des référés du tribunal régional de Dakar, a ordonné
la remise de tous les dossiers des locataires au sieur Mama-
dou Ndiaye désigné en qualité d'expert pour faire les comptes
entre les parties dans un délai de 2 mois ’
MAIS ATTENDU que les arguments avancés par le CFI
à l'appui de sa requête de sursis, notamment qu'il perdrait,
du fait de cette remise, le seul moyen lui permettant de
faire respecter les dispositions contractuelles existant entre
lui et la CSAR, ne sont pas de nature à accréditer le carac-
tère irréparable du préjudice qui résulterait de l'exécution
de l'arrêt
,
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente PAR CES MOTIFS ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécu-
tion de l'arrêt n° 313 du 10 avril 1992 ;
CONDAMNE le CFI aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ;
qu'il sera transerit sur les registres de la Cour d'appel
en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de
cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et
commerciale en son audience publique ordinaire tenue les
jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame
et Aa
Nicole DIA, Président de Chambre, Président ;
Meïissa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller -Rapporteur ;
Ab A, Procureur général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé
par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-Rapporteur Le Greffier !
Mme Nicole DIA Meïssa DIOUF Elias DOSSEH Ousmane SARR