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27/01/1993 | SéNéGAL | N°35

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 janvier 1993, 35


Texte (pseudonymisé)
N° 35 DU 27 JANVIER 1993 REPUBLIQUE DU SENEGAL
DEMANDEUR : A. GABAI
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
DEFENDEUR : A. C
PRESENTS. MM. LA COUR DE CASSATION
Amadou AMB…. Prés nt
VINGT SEPT JANVIER MIL Lerrorerirerenericettsre NEUF ecrenaneoteradencentarap CENT QUATRE errant eee om osnecsseotononrcenttevetseeenesetn VINGT TREIZE ans
ENTRE La dame Ac B ës-qualité de
gérante de la boulangerie "Saltig ue &" à Rufisque
RAPPORTEUR :
ayant domicile élu

en l'étude de Maître Babacar
NIANG, Avocat à la Cour, 18, ùe Jules Fér...

N° 35 DU 27 JANVIER 1993 REPUBLIQUE DU SENEGAL
DEMANDEUR : A. GABAI
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
DEFENDEUR : A. C
PRESENTS. MM. LA COUR DE CASSATION
Amadou AMB…. Prés nt
VINGT SEPT JANVIER MIL Lerrorerirerenericettsre NEUF ecrenaneoteradencentarap CENT QUATRE errant eee om osnecsseotononrcenttevetseeenesetn VINGT TREIZE ans
ENTRE La dame Ac B ës-qualité de
gérante de la boulangerie "Saltig ue &" à Rufisque
RAPPORTEUR :
ayant domicile élu en l'étude de Maître Babacar
NIANG, Avocat à la Cour, 18, ùe Jules Férry
Amadou Makhtar SAMB
angle Mohamed V, Dakar >
MINISTERE PUBLIC : D'UNE PART
-Güibril.CAMARA.. ET Aa C ayant domicile élü en l'étude
de Maître Daouda BA, Avocat à la Cour
AUDIENCE :
—___ D'AUTRE PART
VU la déclaration de pourvoi présentée par
LECTURE : Maître Babacar NIANG, Avocat à la Coüûr, ladite
déclaration enregistrée auù Greffe de la Cour
du 21 janvier 1993. de Cassation le 6 avril 1989 sous le N ° 69/RG/89
et tendant à ce qu'il plaise à la Coûr casser
MATIERE :
PO l'arrêt N° 487 du 23 novembre 1988 rendü par
ia chambre sociale de la Cour de Céans dans
l'affaire opposant la demanderesse aù pourvoi
à Aa C >
IO.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR 1/- la dénattration et l'inexactitude des faits
2/- Un mangüe de base légale >
VU la notification dù pourvoi au défendeür en date dü 10 avril
VU les pièces produites aux débats et desquelles il ne résülte
pas le dépôt d'ün mémoire en défense ,
VU le Code du Travail
VU la Convention Nationale Interprofessionnelle dü Sénégal >
VU l'Ordonnance N° 92.25 du 30 Mai 1992 portant loi
organique sur la Cotr ‘de Cassation
L_A COUR
OUI Monsieur Amadoëü Makhtar SAMB, Président de chambre, en
son rapport ,
OUI Monsieur Ab A, Premier Avocat Général, repré-
sentant le ministère püblic, en ses conclüsions ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
Sur le premier moyen tiré de la es dénaturation et _de l'inexac-
titude des faits. ie tr
ATTENDU que, pour faire aboutir ce moyen, il est fait grief
a à l'arrêt querellé d'avoir affirmé d'une part, "qte l'employeür
n'avait rien fait poür reclasser le travailleür comme lüi en fait
obligation l'article 21 de la Convention Collective Nationale Inter-
professionnelle dü Sénégal" et d'autre part,"qu'il n'est pas contesté
que le 3 octobre 1985, l'employeür avait affecté aû siewr DJIÉTE
Une cantine où ce dernier a vendu du pain pendant 10 joürs" qü'en
d'autres termes la Coür d'Appel en admettant quü'ün noûvel emploi
a été octroyé a0 travailleür ne poüvait pas déclarer pär ailleurs
que rien n'a été fait pour ce dernier conformément à a l'article 21
de la Convention Collective précitée ,
ATTENDU que le Jüge d'Appel après avoir rappelé les dispo-
sitions pertinentes de la Convention Collective dont s'agit, dis- dû travail est stspendü jüsqü'à consolidation de la blessüre et at
cas où, après consolidation, le travailleur accidenté n'est plüs à
même de reprendre son travail dans les conditions normales, l'employeur
recherchera avec les délégués dü personnel la possibilité de reclasser
l'intéressé dans un aütre emploi" a, à bon droit, fait observer qü'en
procédant de son propre chef à la reconversion de C sans tenir compte
ni de l'avis des délégüés, ni de la sitüation objective de l'intéressé,
l’employeür s'est rendü coüpable d'ün abüs de droit générateür de dom-
mages-intérêts ;
ATTENDU quüe cette position lInin de dénatuûrer les faits est pour
le moins conforme à la lettre et à l'esprit de l'article 21 de la Con-
vention Collective précitée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second _ moyen tiré d'ün mangüe de base légale ;
ATTENDU que pour faire aboutir ce moyen, il est reproché à la
Cour d'Appel d'avoir affirmé au@e "l'employeur n'a pas cherché à main-
tenir le travailleur dans son emploi " alors qt'üne telle obligation
ne résülte pas d'Une lectüre attentive de l'article 21 de la Convention
Collective précitée ;
ATTENDU que le jüge d'Appel a simplement déclaré "...... que
l'employeür n'a pas cherché à maintenir le travaille@ür à Un attre
emploi”; que cette formülation bien distincte de la précédente ne saurait
être perçüe cemme une violation de l'article 21 de ladite Convention ,
mais en est une simple application ;
QUE dès lors ce second moyen toüt comme le premier n'est pas fondé.
REJETTE le poürvoi formé pour Ac B, Boulangerie "Saltigué"
par Me Babacar NIANG le 6 avril 1989 contre l'arrêt N° 487 dû 23 novembre
1988.
AINSI fait, jügé et prononcé par la Couür de Cassation,chambre sociale,
en son aüdience pübliq@e ordinaire des jour, mois et an qUüe dessüs à
laquelle siègeaient : MM.
- Amadout Makhtar SAMB, Président de chambre, Rapporte@r ;
- Moüstapha TOURE, Maîssa DIOUF, Conseillers ;
dû travail est stspendü jüsqü'à consolidation de la blessüre et at
cas où, après consolidation, le travailleür accidenté n'est plüs à
même de reprendre son travail dans les conditions normales, l'employeur
recherchera avec les délégués dü personnel la possibilité de reclasser
l'intéressé dans un aütre emploi" a, à bon droit, fait observer qü'en
procédant de son propre chef à la reconversion de C sans tenir compte
ni de l'avis des délégüés, ni de la sitüation objective de l'intéressé,
l’employeür s'est rendü coüpable d'ün abüs de droit générateür de dom-
mages-intérêts ;
ATTENDU qüe cette position lInin de dénatuûrer les faits est pour
le moins conforme à la lettre et à l'esprit de l'article 21 de la Con-
vention Collective précitée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second _ moyen tiré d'ün mangüe de base légale ;
ATTENDU que pour faire aboutir ce moyen, il est reproché à la
Cour d'Appel d'avoir affirmé que "l'employeur n'a pas cherché à main-
tenir le travailleur dans son emploi " alors qt'üne telle obligation
ne résülte pas d'Une lectüre attentive de l'article 21 de la Convention
Collective précitée ;
ATTENDU que le jüge d'Appel a simplement déclaré "...... que
l'employeür n'a pas cherché à maintenir le travaille@ür à Un attre
emploi”; que cette formülation bien distincte de la précédente ne saurait
être perçue cemme une violation de l'article 21 de ladite Convention ,
mais en est une simple application ;
QUE dès lors ce second moyen toüt comme le premier n'est pas fondé.
REJETTE le poürvoi formé pour Ac B, Boulangerie "Saltigué"
par Me Babacar NIANG le 6 avril 1989 contre l'arrêt N° 487 dû 23 novembre
1988.
AINSI fait, jügé et prononcé par la Couür de Cassation,chambre sociale,
en son aüdience pübliq@e ordinaire des jour, mois et an qUüe dessüs à
laquelle siègeaient : MM.
- Amadotû Makhtar SAMB, Président de chambre, Rapporte@r ;
- Moüstapha TOURE, Maîssa DIOUF, Conseillers ;
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Synthèse
Numéro d'arrêt : 35
Date de la décision : 27/01/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-01-27;35 ?
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