REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR : S. Y
C Ag B
Amad ma. Pré
Moüstapha Papa Samba BA,
Maître. Abdoü.Razak.DABO, Greff
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
M …Gmibril CAMARA
AUDIENCE :
du .27.janv ier 1993
LECTURE :
du …
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROTSIEME …… . CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
A l’audience -PUBLIQUE.--ORDINATRE.-DU.-MERCREDI
ENTRE Ah Y, ayant domicile élü en
l'étaüde de Maître Madické NIANG, Avocat à la Cour, 114,
Avente Af Ai ;
D'UNE PART
E T : X B, ayant domicile élü en l'étude
de Maître Nohine MBODJ, Avocat à la Cour, 52, rue
Ac AI à Dakar ;
D'AUTRE PART
VU la déclaration de pourvoi enregistrée süs le
N 316/RG/91 en date du 21 Octobre 1991 laquelle
déclaration tendant a a obtenir la cassation de l'arrêt
N° 244 en date dù 22 Mai 1991 rendü par la chambre
sociale de la Coûr d'Appel de Dakar dans le litige
opposant Ah Y à X B >
CE faire attendü qu'il est fait grief à l'arrêt
attaqüé ;
1°) d'avoir violé la règle ;
#
Le criminel tient le civil en l'État
2°) d'être insuffisamment motivé ;
VU le mémoire en défense présenté par Me Nohine MBODJ au nom
et poür le compte de X B . s
VU le Code du Travail
VU l'ordonnance N° 60.17 dû 3 septembre 1960 portant loi organique
sûr la Cour Suprême, modifié ;
LA COUR,
OUI Monsieur Amadouù makhtar SAMB, Président de chambre, en son
OUI Monsieur Ab A, Premier Avocat Général représentant
le ministère public en ses conclusions >
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
1 - Sur le moyen tire de la violation de la règle le "criminel
tient le civil en l'état"
ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé la
règle "le criminel tient le civil en l'état " en statuant sur le différend
qüi oppose le travailleür X B à son employeur Ah Y, alors
que B était l'objet d'Une plainte poür le délit de faüx fl usage de faux
en écritüre privée et que le jüge pénal ne s'était pas encore prononcé ;
MAIS attendu, bien que l'arrêt attaqué fasse état d'üne plainte
poür faüx et Usage de faüx en date dü 30 mars 1990, la plainte dont s'agit
déposée aUprès de la délégation judiciaire est restée sans suite après inter-
vention d'ün certain Ad AG ; qu'ainsi, il est-constant que dès lors
aucüne action pénale ne se troüvait pendante devant le juge pénal
poür jüstifier Une quelconque violation de la règle visée au moyen ; d'où
il stüit que le moyen manque en fait ,
2 - Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation
Attendu, en second lieü, que par l'arrêt attaqüé, il est reproché
à la Coûr d'Appel de s'être bornée à a Une enquête sommaire limitée à l'audition
des parties alors que par un arrêt avant-dire droit en date du 12 décembre 1990,
la même Cour avait ordonné la comparütion, oùtre les parties, de qüelgtes
témoins ; que par suite, selon le demandeür aü pourvoi, la Cour ne pouvait
être süffisamment éclairée sur la natüre exacte des relations entre B
et son employeur ; À MAIS attendu, otütre que l'audition de témoins est facültative
pour la Cour ; qu'en l'espèce, il réstülte des mentions de l'arrêt attaqué,
qü'après la confrontation des parties, la Coür est parvenüe à cerner la
natüre des relations entre B et les Aa Z lesquels, selon
la Cour, n'étaient rien moins quü'üne entreprise familiale dont le P.D.G
AH Y, agissait par son fils interposé, Ah Y ; qu'en
particülier c'est surl'intervention düù père de Ah Y qüe B a pü
obtenir des autorités porttaires Une Carte d'accés aû port ; qu'il résülte
de ce qui précéde que la Coür d'Appel a süffisamment motivé sa décision sur
la natüre des relations dû Travail entre X B et son employeür ; d'où
il süit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé par Ah Y contre l'arrêt N° 244
du 22 Mai 1991 de la chambre sociale de la Cour d'Appel ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre sociale
en son aüûdience pübliqüe ordinaire des joür, mois et an qüe desstüs à laqüelle
siègeaient : MM,
- Amadoü Makhtar SAMB, Président de chambre, Rapporteür ;
- Moustapha TOURE, Papa Samba BA, Conseillers ;
En présence de Ae Ab A, Premier Avoacat Général repré-
sentant le ministère püblic et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO,
Greffier de la chambre sociale ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteür, les Conseillers
et le Greffier. '
LE PRESIDENT RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Amadou Makhtar SAMB Motäüstapha TOURE Papa Samba BA Abdoü Razakh DABO