DEMANDEUR :
Amadou Makhtar SAMB, Président
de chambre, président
Moustapha TOURE, Papa Samba BA
Me Abdou Razakh DABO, Greffier
RAPPORTEUR :
Amadou Makhtar SAMB
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE ….STATUANT EN MATIERE
A l'audience PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI
ENTRE : Ae Aa, Résidence "Le Capri"
572 - Corniche dü Soleil à A Ad, mais ayant
élu domicile en l'étüde de Maîtres Jacqües
FRESSINZER et Sahjanane AKDAR, Avocats à la Cour
à DAKAR . : D'UN Ë PART
E 1 La Compagnie Française de l'Afrique
Occidentale dite C.F.A,0- 32 Cong Ac A
à Marseille, ayant élü domicile en l'étude
de Maîtres GABOLDE- ET REYSS, Avocats à la Cour
à DAKAR 3 D'AUTRE PART
VU la déclaration de pourvoi en date du
22 Octobre 1981 présentée par Maîtres Jacqües
FRESSINIFER et Sahjanane AKDAR poür le compte
de Ae Aa et tendant à ce qu'il plaise
à la Coûr casser et annüler l'arrêt N° 140 du
12 Mars 1981 de la chambre sociale de la Coür - motivé et viole les articles 8 et 172 du C.O.C.C ,
VU LE Code düù Travail
VU les pièces du dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas
été prodüit de mémoire en défense . >
VU la loi organiqGe N° 92.25 du 30 Mai 1992 sûr la Cour de
Cassation
OUI Monsieur Amadoù Makhtar SAMB, Président de Chambre, en
son rapport
OUI les parties en leürs observations orales ,
OUI Monsieür B Ab, Avocat Général représentant le
ministère public en ses conclüsions ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
ATTENDU, qüe la signification en date dü 2 septembre 1981
versée aU dossier concerne ün arrêt en date dü 27 Mai 1981 et non
l'arrêt du 18 Mars 1981, objet dü présent pourvoi > qüe par stüite, le
pourvoi doit être déclaré recevable dès lors que ledit exploit de
signification est insüsceptible d'avoir fait courir le délai de pourvoi.
QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LE SECOND MOYEN
ATTENDU que poûr rejeter la demande en paiement des intérêts
moratoires qui seraient dûs à Ae Aa, demandeür aû pourvoi, la
Cour d'Appel par l'arrêt attagüdé s'est bornée à déclarer qüe ces
intérêts n'étaient pas dûs "étant donné les circonstances de la catise" ’ ,
quü'ainsi la Coûr de Cassation n'est pas à même d'apprécier les éléments
sur lesquels se fonde ‘Une telle décision et d'exercer son contrôle ,
CASSE et annule l'arrêt N” 140 du 18 Mars 1981 de la chambre
sociale de la Cour de Cassation poGr absence de motivation >
‘ RENVOIE la caüse et les parties devant la Coür d'Appel
attrement composée ;
DIT qû'à la diligence de Monsieür le Procüreür Général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sûr les
registres de la Cour d'Appel en marge où à la suite de la décision
attaquée ;
AINSI fait, jügé et prononcé par la Cour de Cassation,
chambre sociale, en son aüdience pübliquüe ordinaire des joür, mois ;
et an que dessus à lagüelle siègeaient : MM.
- Amadot Makhtar SAMB, Président de Chambre, Rapporteür ;
- Moustapha TOURE, Papa Samba BA, Conseilers ;
EN présence de Monsieü@r B Ab, ‘Avocat Général
représentant le ministère püblic et avec l'assistance de Maître
Abdou Razakh DABO, Greffier de la chambre sociale ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapportefür,
les Conseillers et le Greffier. }
Amadou Makhtar SAMB Mouüstapha TOURE Ag Af C Abdou Razakh
DABO