ARRET n° 39
AFFAIRE N° .100/RG/86.
DEMANDEUR :
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du mrooresTienteneesnpeamanseonsenemenee 3 février eric 199
LECTURE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE ?. UANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
Vu ENTRE Le sieur Ac Aa Ad,
propriétaire, demeurant actuellement au
19, rue Stanislas à Paris, élisant domicile
… l'étude de Me Eugeunie Issa Sayegh, avocat
à la Cour,
Demandeur,
D'UNE PART , a
ET L'Agence "l'Indépendance Immobi -
lière" S.A. dont le siège social est à Dakar,
14, rue Sandiniéry, ayant élu domicile en
l'étude de Mes LO et Kamara, avocats à la Cour,
Défenderesse, à
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 24 juin 1986 par le sieur Ac
Aa Ad contre l'arrêt n° 452 rendu le
12 juillet 1984 par la Cour d'appel de Dakar
- dans le litige l'opposant à l'Agence "Indépen-
dance Immobilière" VU le certificat attestant la consignation de l'amende
de pourvoi ,
VU la signification du pourvoi à A la défende-
resse par exploit du 26 juin 1986 ,
VU le mémoire en réponse de MesDanon, A et
Kamara , avocats à N la Cour;
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre,
en son rapport ,
OUI Monsieur Guibril Camara, Premier Avocat
général, en ses conclusions ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992
sur la Cour de cassation
ATTENDU que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel
a condamné Ac Aa Ad à payer à a l'Agence "Indépendan-
ce Immobilière" a a titre de commission pour la vente d'un de
ses immeubles, la somme de 8 000 000 de francs outre les
intérêts de droit
Sur le premier moyen tiré d'une dénaturation des
faits, d'un défaut ou d'une insuffisance de motivation et
d'un défaut de réponse aux conclusions du requérant en ce
que la Cour d'appel n'a pas recherché si l'agence l'Indépen-
dance Immobilière était intervenue dans la vente de
- l'Immeuble de Ac Aa Ad à la Lonase MAIS ATTENDU que l'arrêt relève : "qu'il résulte de
l'attestation non datée du Président-Directeur-Général de la
Lonase et de sa lettre en date du 10 septembre 1982 que
l'Immeuble acheté lui a été proposé par l'Agence Indépendance
Immobilière ; que l'attestation en date du 27 avril 1982
du Directeur de l'Enregistrement et des Domaines‘selon qui
aucune agence ne s'est manifestée durant la procédure ne
saurait suffire à mettre à néant les prétentions de l'appe-
lante incidente quand on sait d'une part que son rôle de
courtier consiste à rapprocher seulement des personnes dési-
rant contracter et d'autre part que le Directeur précité
intervient à des phases ultérieures"
ATTENDU que ces énonciations répondent suffisamment
aux conclusions du requêrant ;
D'Où il suit que le moyen nest pas fondé ;
SUR le deuxième moyen tiré de la dénaturation d'une
clause claire et précise du contrat en ce que, en raison de la
convention du 28 avril 1980, l'Agence Indépendance Immobiliè-
re ne pouvait prétendre au taux de 4 % de commission pour la
vente du seul Immeuble du 32, Boulevard de la République ;
MAIS ATTENDU que l'accord précité, liant Ac Ad
à l'Agence Indépendance Immobilière et approuvé en ces termes:
"En cas de vente par notre intermédiaire de votre Immeuble
situé au 32, Avenue de la République et de votre villa située
à Yoff Ranhard, vous nous verserez une commission de 4 %
sur le prix de vente", ne permet pas, en l'absence d'autres
précisions, de déduire que pour recevoir une commission,
l'agence devait vendre les deux immeubles ;
QUE c'est donc à bon droit et sans dénaturation que -
la Cour a considéré qu'il résultait des termes clairs et
précis de cet accord que la commission de 4 % sur le prix de vente était due dès la vente de l'un des immeubles ;
D'OU il suit que ce moyen n'est pas davantage fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
PRONONCE la confiscation de l'amende ;
MET les dépens à la charge du requérant ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale
en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Madame et Ab
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meïîssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Guibril CAMARA, Premier Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur r COLA Le Conseiller Le Tél Conseiller - Le Greffier \
Mme Nicole DIA Meîssa DIOUF Elias DOSSEH Ousmane SARR