M. ARRET n° 40
AFFAIRE N° .288/RG/92.… DEMANDEUR :
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du 3 février 1993
LECTURE :
du … 3 février 1993
MATIERE :
mottita CIVILE d AR SAS ET_ COMMERCIALE IAA GES nn
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE ,STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
vu ENTRE : La Société Nationale d'Assuran-
ces Mutuelles dite A, siège social 6,
Avenue Roume à Dakar, mais ayant élu domicile
en l'étude de Me Mayacine Tounkara, avocat à
la Cour,
Demanderesse,
D'UNE PART ;
ET 1) L'Entreprise Sénégalaise
de Transport Ac, siège social Km 7,
Route de Rufisque à A Dakar, mais ayant élu domi-
cile en l'étude de Mes Lô et Kamara, avocats
a à la Cour ,
2) Le sieur Dame Ab, demeu-
rant à Thiaroye chez Ae Ad, commerçant
en face du camp des Sapeurs Pompiers, ayant
élu domicile en l'étude de Me Madické Niang,
avocat à la Cour
Défendeurs,
STATUANT sur la requête aux fins de
sursis à A exécution introduite au greffe de la
Cour de cassation le 3 novembre 1992 par la SONAM à la suite de son pourvoi contre l'arrêt n° 288 du
30 juillet 1992 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans
la cause l'opposant à l'Entreprise Sénégalaise de Transport
Ac et Dame Ab ’
VU la signification de la requête aux fins de sursis
à exécution aux défendeurs
VU le mémoire en réponse de Me Madické Niang en
date du 30 novembre 1992 ,
VU le mémoire en réplique de Me Tounkara en date du
24 décembre 1992 >
LA COUR,
OUI Monsieur Meïîssa DIOUF, Conseiller, en son
OUII Monsieur Guibril Camara, Premier Avocat général,
en ses conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ,
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation
ATTENDU qu'en application de l'article 16 dela loi
précitée, la Société Nationale d'Assurances Mutuelles dite
SONAM a, postérieurement à un pourvoi formé le 3 novembre
1992 contre l'arrêt n° 605 rendu par la Cour d'appel de
Dakar le 30 juillet 1992, saisi la Cour de cassation d'une
requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui
a confirmé le jugement rendu par le tribunal régional de
Dakar le 13 septembre 1991, en ce qui concerne la respon- sabilité et la garantie et réformant sur la réparation, a condamné
la société dejtransport Ac à payer au sieur dame Ab,
sous sa garantie, la somme de 2 150 O0O0 frs à titre de
dommages-intérêts ;
MAIS ATTENDU que les arguments invoqués par la
demanderesse au soutien de sa requête ne sont pas de nature
à accréditer le caractère irréparable du préjudice qui
résulterait de l'exécution de l'arrêt si le litige devait
par la suite connaître un sort différent ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente
requête ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution
de l'arrêt n° 605 rendu par la Cour d'appel de Dakar le
30 juillet 1992 ;
CONDAMNE la SONAM aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ;qu'il sera
transerit sur les registres de la Cour d'appel en marge
ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale
en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et
an que dessus et où étaient présents Madame et Aa
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller -Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Guibril CAMARA, Premier Avocat général;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller Le Greffier
Mme Nicole DIA Meissa DIOUF Elias DOSSEH Ousmane SARR