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10/02/1993 | SéNéGAL | N°43

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 février 1993, 43


Texte (pseudonymisé)
Ne 43 au 10 REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR : G. THIAM
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
X Aa C]
PRESENTS : MM LA COUR DE CASSATION Me Abdou Razakh DABO, Greffier
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE
LECTURE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR TROISIEME.. CHAMBRE .STATUANT EN MATISRE
SOCIALE
DI NT QUATRE VEN GT TREIZE
vu
ENTRE . : la dame Ah B, Gérante du
jardin d'enfants "KEUR GUNEYI" ayant élü domicile en
l'étude de Maître Ogo Kane DIALLO, Avocat à la Co

r,
32, Ab Ag A, Ex-Pinet LAPRADE à Dakar ;
D'UNE PART
ET . : La dame Aa C, Ex-...

Ne 43 au 10 REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR : G. THIAM
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
X Aa C]
PRESENTS : MM LA COUR DE CASSATION Me Abdou Razakh DABO, Greffier
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE
LECTURE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR TROISIEME.. CHAMBRE .STATUANT EN MATISRE
SOCIALE
DI NT QUATRE VEN GT TREIZE
vu
ENTRE . : la dame Ah B, Gérante du
jardin d'enfants "KEUR GUNEYI" ayant élü domicile en
l'étude de Maître Ogo Kane DIALLO, Avocat à la Coür,
32, Ab Ag A, Ex-Pinet LAPRADE à Dakar ;
D'UNE PART
ET . : La dame Aa C, Ex-employée aû jardin
d'enfants KEUR GUNEYI" demeurant à Ac Ae Ad,
Parcelle N° 1265, Dakar ;
D'AUTRE PART
VU la déclaration de pourvoi de Maitre Ogo Kane
DIALLO, Avocat à la Coûr, agissant a nom et pour le
compte de Ah B et tendant à ce qU'il plaise
à la Coür casser et annuler l'arrêt N° 58 du 14 février
1990 de la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU la lettre du greffe en date du 30 Juillet 1991 VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il rés@lte
qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense poür la dame Aa C ;
VU le Code dü Travail
VU la loi N° 92.25 dû 30 Mai 1992 portant loi organique sûr la Coür de
Cassation ;
OUI Monseieür Moüstapha TOURE, Conseiller en son rapport ;
OUI Af Laîty KAMA, Avocat Général, représentant le ministère püblic
en ses conclüsions
APRES en avoir délibéré conformément à à la loi
SUR LA RECEVABILITE
ATTENDU que le pourvoi est recevable pour avoir été formé dans le délai
de qüinze jours à a compter de la notification de l'arrêt attaqué ;
rt SUR LA VIOLATION DE LA LOI L E DEFAUT DE MOTIFS ET LE MANQUE DE BASE LEGALE
ATTENDU QUE la demanderesse qui a licencié la dame LALYRE son employée
pour faute lourde fondée sûr son refüs d'exécuter Une tâche demandeée, par ‘un
moyen uniqüe de cassation, tirée de la violation de l'article 51 du Code du
Travail 6 & 3 de la loi 84-19 du 2 février 1984, défaüt de motif et manque de
base fait grief à la Cour d'Appel d'avoir confirmé le jügement dù Tribünal du
Travail qui avait déclaré abtüsif le licenciement et l'avait condamnée à payer à
la demanderesse des dommages-intérêts, sans avoir fait droit à la demande d'enquête
sollicitée devant elle et sans avoir motivé sa décision ;
Mais attendu, at'en vertu des dispositions del'article 228 du Code dù
Travail, la Cour d'Appel statüe sûr pièces et dispose d'un poükvoi” d'appréciation
souverain, qui lui permet de ne pas donner süite à à üne demande d'enquête formulée
devant elle si elle estime qüe les éléments dü dossier sont suffisants pour lüi
permettre d'asseoir sa conviction ;
ATTENDU qü'en l'espèce c'est par des motifs qui lüi sont propres et aüi
viennent conforter ceüx déjà pertinents du premier juge, qüe la Coür d'Appel a
confirmé la décision qui lti avait été déférée ; qu'elle a fait valoir ndamment que le fait d'invoqüer tn aütre motif que celüi contenu dans la lettre de licen-
ciement et soûtent devant le premier jüge, s'analyse en Une imprécision de motifs,
qu'en toüt état de cause, aücUn élément dù dossier n'établit la maUvaise manière
de servir et la responsabilité de la dame LALYRE ;
QU'il s'ensüit qüe le motif n'est pas fondé de doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
REJATÉe pourvoi formé le 13 juillet 1991 par la dame @eneviève THZAM
contre l'arrêt N° 58 dû 14 février 1990 de la chambre sociale de la Cour d'Appel
de Dakar.
DIT qu'à la diligence de Monsieür le Procureûr Général près la Cour
de Cassatio” le présent arrêt sera transcrit sûr les registres de la Cour
d'Appel en marge où à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jügé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre sociale
en son audience publiqüe ordinaire des joür, mois et an que dessüs à laquelle
siègeaient : MM.
- Amadot Makhtar SAMB, Président de Chambre , Président ;
- Moustapha TOURE, Conseiller-Rapporteur ;
- Papa Samba BA, Conseiller ;
EN présence de Monsieür Laïty KAMA, Avocat Général représentant le
ministère püblic et avec l'assistance deMaître Abdoü Razakh DABO, Greffier de
la Chambre sociale ;
ET ont signé le présent arrêt, le Président, le Conseiller-Rapporteür,
le Conseiller et le Greffier. !
PRESIDENT LE LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE CONSEILLER
Amadoù dMakhtar SAMB Moüstaphä TOURE Papa Samba BA
E GREFFIER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 43
Date de la décision : 10/02/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-02-10;43 ?
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