ARRET n° 41
AFFAIRE ne 291/RG/89
DEMANDEUR :
Ae Af A
2) - A.G.S
RAPPORTEUR
M.ad e Nicole DIA
MINISTERE PUBLIC
monsieur Laity KAMA
AUDIENCE :
17 fé ier 1993
d
LECTURE :
du L7_févri er 1993
MATIERE :
CIVILE ET COMMERCIALE
IO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME … CHAMBRE ,.STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
Transporteur demeurant à Kaffrine, quartier
Escale, ayant élu domicile en l'étude de
Me Moustapha Diop, avocat à la Cour,
Demandeur,
D'UNE PART,
ET 1) - Le sieur Ac C,
Cultivateur demeurant à A Aa Ah, départe- ,
ment de Nioro du Rip, ayant élu domicile en
l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour,
2) - Les Assurances Générales
Sénégalaises dites AGS, siège social 43, Avenue
Ag Ab à Dakar, ayant élu domicile en
l'étude de Me Gabolde, Fakry et Sarr, avocats
à la Cour,
Défendeurs,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 27 novembre 1989 par le sieur Ae B
Af A contre l'arrêt n° 758 du 15 juin
1989 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant au sieur Ac C et aux AGS ;
VU le certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi >’
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par
exploits des 29 et 30 novembre 1989 ;
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en
son rapport ,
OUI Monsieur Laîty KAMA, Avocat général, en ses
conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
,
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur
la Cour de cassation
Sur le moyen unique de cassation pris du défaut de
réponse aux conclusions du 20 avril 1989 en ce que, pour
écarter la garantie des AGS, la Cour d'appel énonce que
Ac C était au service du gardien ou du conduc-
teur, alors que pour faire jouer la garantie, le demandeur
au pourvoi, dans ses écritures précitées, soutenait que
l'article 31 de la police ne s'applique qu'aux salariés
ou préposés de l'assuré pendant leur service ;
MAIS ATTENDU que contrairement aux développements
faits dans le moyen, la Cour d'appel a répondu non seule-
ment aux conclusions du 9 mars 1989 en relevant que lors -
de l'accident Fall était au service du gardien du véhicule
ou du conducteur et que dans les 2 cas la garantie de l'assureur était exclue par l'article 31 des dispositions
générales de la police d'assurance souscrite, mais également
à celles du 20 avril 1989 en soulignant que le chauffeur
avait pris à bord du véhicule des apprentis qui l'aidaient
chaque fois au chargement de la marchandise ;
QU'IL s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
PRONONCE la confiscation de l'amende ;
CONDAMNE le requérant aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale
en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an
que dessus et où étaient présents Madame et Ad
Nicole DIA, Président de chambre, Président-rapporteur ;
Meissa DIOUF, Conseiller ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ,
Laïîty KAMA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foide quoi le présent arrêt a été signé par
le Président, lesConseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller Le Greffier