ARRET n° 44 |
AFFAIRE ne 235/RG/88. DEMANDEUR :
Compagnie Sahélienne d'Entre= RAPPORTEUR
Ma Nicole DIA
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
CIVILE ET COMMERCIALE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE ….STATHANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
dix.sept fé vrier 1993
prises dite CSE dont le siège est situé
Aa A Air à Dakar, ayant élu domicile
en l'étude de Me Bokar Niane, avocat à la Cour,
Demanderesse,
D'UNE PART
ET La Société Nationale d'Assurances
Mutuelles dite SONAM, en ses bureaux 6, Avenue
Roume à Dakar, ayant élu domicile en l'étude
de Me Tounkara, avocat à la Cour,
Défenderesse,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête déposée au greffe de la Cour suprême
le 6 octobre 1988 par la Compagnie Sahélienne
d'Entreprises dite CSE contre l'arrêt n° 435
rendu par la Cour d'appel de Dakar le 15 avril
1988 dans le litige l'opposant à la SONAM ; -
VU le certificat attestant la consigna-
tion de l'amende de pourvoi ,
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VU la signification du pourvoi à la défenderesse
par exploit du 27 septembre 1988 de Me Abdoulaye BA, huissier
de justice ,
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en
son rapport ,
OUI Monsieur Laïîty KAMA, Avocat général, en ses
conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour suprême, modifiée ,
ATTENDU qu'aux termes de l'article 51 de l'ordonnan-
ce susvisée, la requête accompagnée d'une expédition de la
décision juridictionnelle ou d'une copie de la décision
administrative attaquée, doit être signifiée dans le délai
de deux mois à la partie adverse par acte extra-judiciaire
contenant élection de domicile chez l'avocat, l'original de
l'exploit accompagné des pièces qui lui sont annexées est,
dès la formalité accomplie, déposé au greffe ; faute par le
demandeur d'avoir satisfait dans le délai prévu aux disposi-
tions du présent article, la Cour suprême le déclare déchu
de son pourvoi ,
ATTENDU que l'exploit de Me Abdoulaye Ba, huissier
à Dakar déposé au greffe de la Cour suprême, atteste que la -
requête de la Compagnie Sahélienne d'Entreprises dite CSE
tendant a a la cassation de l'arrêt n° 435 rendu par la Cour
d'appel de Dakar le 15 avril 1988 a été signifié le 27 sep- MAIS ATTENDU que cette requête n'a été enregistrée - au greffe de la Cour suprême que le 6 octobre 1988, soit
après la date de sa signification au défendeur ; que la signi- fication concernant un pourvoi non encore régulièrement formé et donc inexistant, il échet de déclarer la CSE déchue de
son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS ;
DECLARE la Compagnie Sahélienne d'Entreprises dite
CSE déchue de son pourvoi ;
MET les dépens à sa charge ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Madame et Ab
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur;
Meïîssa DIOUF, Conseiller ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Laïîty KAMA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller Le Greffier
Mme cole DIA Meïîssa DIOUF Bassirou DIAKHATE Ousmane SARR