AFFAIRE N°255/RG/92. -
DEMANDEUR :
00
RAPPORTEUR
M. 2 ole B
A PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE
MATIERE :
CIVILE ET COMMERCIALE
T.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
“ LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME . CHAMBRE …… ANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
dix sept février 1993 . ,
Vu ENTRE Le sieur Ah Aj, contre-
maître Maçon demeurant à a Castors - villa n°27,
rue 1 x Bourguiba à N Dakar, ayant élu domicile
en l'étude de Me Moustapha Diop, avocat à la
Cour,
Demandeur,
D'UNE PART
ET 1) - La Société Générale de
Banques au Sénégal dite SGBS, siège social
19, Avenue Roume, ayant élu domicile en l'étu-
de de Me Bourgi, avocat à la Cour,
2) Le sieur Af Ak, com-
merçant demeurant …, … … … … …,
3) Le sieur Ad Ai
exploitant forestier demeurant …, …
… à dakar
4) Le sieur Ag Aa demeu-
rant à Ac Al,
Béfendeurs,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête
enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 3 septembre
1992 par le sieur Ah Aj contre les procès-verbaux
d'adjudication n°s 641 du 10 mars 1992 et 880 du 14 avril
1992 rendus par le tribunal régional hors classe de Dakar
statuant en matière de criéés dans le litige l'opposant à la
SGBS et aux susnommés
VU le certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par
exploit du 3 septembre 1992 de Ae Ab, huissier de
justice à À Dakar ,
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en
son rapport ,
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat général, en ses
conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ,
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation
ATTENDU que le sieur Ah Aj qui s'est pourvu
en cassation le 3 septembre 1992 n'a consigné l'amende de pour-
voi que le 7 décembre 1992 ,
QU'EN application de l'article 17 de la loi susvi-
sée, il doit être déclaré déchu de son pourvoi ,
PAR CES MOTIFS ;
DECLARE le sieur Ah Aj déchu de son pourvoi ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
PRONONCE la confiscation de l'amende ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il
sera transcrit sur les registres du tribunal régional hors classe de Dakar ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique ordinaire les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Madame et Am
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Laïîty KAMA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller Le Greffier
Mme Niéole DIA Meïssa DIOUF Bassirou DIAKHATE Ousmane SARR