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17/02/1993 | SéNéGAL | N°46

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 février 1993, 46


Texte (pseudonymisé)
ARRET n° 46
AFFAIRE N° 305. bis/RG/4 =
DEMANDEUR :
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
du 17 février 1993
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE .STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience gu bliqueordinaire.du mercredi.
Vu EN ou KEBE, demeurant à
domicile en l'étude de Me Alioune Badara Sène,
avocat à la Cour,
Demanderesse,
D'UNE PART
ET Le sieur Ad A

, demeurant
au quartier Médina à Kébémer, ayant élu domi-
cile en l'étude de Me Ibrahima Thioub, avocat
à A la Cou...

ARRET n° 46
AFFAIRE N° 305. bis/RG/4 =
DEMANDEUR :
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
du 17 février 1993
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE .STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience gu bliqueordinaire.du mercredi.
Vu EN ou KEBE, demeurant à
domicile en l'étude de Me Alioune Badara Sène,
avocat à la Cour,
Demanderesse,
D'UNE PART
ET Le sieur Ad A, demeurant
au quartier Médina à Kébémer, ayant élu domi-
cile en l'étude de Me Ibrahima Thioub, avocat
à A la Cour,
Défendeur,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe le 26 octobre
1990 par la dame Ab Ac contre le jugement
rendu sous le numéro 658 le 7 juin 1990 par le
tribunal départemental de Dakar dans la cause
l'opposant à …N Ad Ac ,
— VU le certificat attestant la consigna-
tion de l'amende de pourvoi ,
VU la signification du pourvoi au défendeur par
exploit du 16 novembre 1990 de Me Amadou Moustapha Sall,
huissier de justice à Ae ,
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat général, en ses
conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour suprême, modifiée >
ATTENDU qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance
susvisée, la Cour suprême se prononcé sur les pourvois en
cassation dirigés contre les arrêts et jugements rendus en
dernier ressort par toutes les juridictions ,
ATTENDU que le jugement n° 658 rendu le 7 juin 1990
par le tribunal départemental de Dakar, passé en force de
chose jugée par l'expiration des délais d'appel,demeure une
décision rendue en premier ressort ; qu'il n'est donc pas
susceptible de pourvoi en cassation ;
PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevable le pourvoi formé par la dame
Ab Ac LA CONDAMNE aux dépens ;
PRONONCE la confiscation de l'amende ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il
sera transerit sur les registres du tribunal départemental de
Dakar ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de
cassation, deuxième chambre statuant enmatière civile et
commerciale en son audience publique ordinaire tenue les
jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame
et Aa
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meïîssa DIOUF, Conseiller ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Laïîty KAMA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
— le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller Le Greffier
Mme Nicole DIA Meïssa DIOUF Bassirou DIAKHATE Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 46
Date de la décision : 17/02/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-02-17;46 ?
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