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17/02/1993 | SéNéGAL | N°47

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 février 1993, 47


Texte (pseudonymisé)
ARRET n 47 AFFAIRENe …254/RG/92. REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR :
2) - Abdoulaye DIOP
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du 17 f
LECTURE
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE ,…STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience publique ordinaire du mercredi …
Vu E NTRE 1) - La Biscuiterie ALimentaire
Ac dite BAA dont le siège social est
à Dakar, Km 6,4, Route de Rufisque, ayant élu
domicile en l'étude de M

es Sène et Sow, avocats
à la Cour,
2) - Le sieur Abdoulaye Diop
ès-qualité de syndic du réglement judi...

ARRET n 47 AFFAIRENe …254/RG/92. REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR :
2) - Abdoulaye DIOP
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du 17 f
LECTURE
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE ,…STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience publique ordinaire du mercredi …
Vu E NTRE 1) - La Biscuiterie ALimentaire
Ac dite BAA dont le siège social est
à Dakar, Km 6,4, Route de Rufisque, ayant élu
domicile en l'étude de Mes Sène et Sow, avocats
à la Cour,
2) - Le sieur Abdoulaye Diop
ès-qualité de syndic du réglement judiciaire de
la BAA, mais faisant élection de domicile en
l'étude de Mes Sène et Sow, avocats à la Cour,
Demandeurs,
D'UNE PART
ET La société Nationale de Recouvre-
ment dite SNR dont le siège social se trouve
à l'Avenue Roume, ayant élu domicile en l'étu-
de de Mes Ab et Sarr, avocats à la Cour,
Défenderesse,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant -_
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 2 septembre 1992 par la Biscui-
terie Alimentaire Ac dite "BAA" contre
/ - 2
l'arrêt rendu par la-Cour d'appel de Dakar le 8 juin 1992
dans le litige qui l'oppose à a la société Nationale de
Recouvrement dite "SNR"
VU le certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse
par exploit du 2 novembre 1992 de Me Mamadou Sall, huissier
de justice ,
LA COUR,
OUI Monsieur Meïssa DIOUF, Conseiller, en son rapport . ,
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat général, en ses
conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
>
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation
ATTENDU que la décision juridictionnelle attaquée
n'est pas produite au dossier ;
QU'EN application de l'article 14 de la loi susvisée
le pourvoi doit être déclaré irrecevable ,
PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevable le pourvoi de la Biscuiterie
Alimentaire Ac et de Abdoulaye Diop syndic ’
LES CONDAMNE aux dépens ,
PRONONCE la confiscation de l'amende ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou
à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale
en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an
que dessus et où étaient présents Madame et Aa
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Laïîty KAMA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président , les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseillers-Rapporteur Le Conseiller Le Greffier
Mme Nicôle DIA Meissa DIOUF Bassirou DIAKHATE Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 47
Date de la décision : 17/02/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-02-17;47 ?
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