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17/02/1993 | SéNéGAL | N°49

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 février 1993, 49


Texte (pseudonymisé)
AFFAIRE N° 234/RG/92..
DEMANDEUR :
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
17 février 1993
LECTURE
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR EPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE ,STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience Bublique..or: ire du mercredi
dix sept février 1993
judiciaire poursuites et diligences du syndic
Pape Ad Ae, demeurant au 77, Place de
l'ONU, mais ayant élu domicile en l'étude de
Me Moustapha Diop, avocat à la Cour,
De

manderesse,
D'UNE PART
ET La Banque Internationale pour
l'Afrique Af Ac dite BIAO-Sénégal
siège...

AFFAIRE N° 234/RG/92..
DEMANDEUR :
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
17 février 1993
LECTURE
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR EPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE ,STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience Bublique..or: ire du mercredi
dix sept février 1993
judiciaire poursuites et diligences du syndic
Pape Ad Ae, demeurant au 77, Place de
l'ONU, mais ayant élu domicile en l'étude de
Me Moustapha Diop, avocat à la Cour,
Demanderesse,
D'UNE PART
ET La Banque Internationale pour
l'Afrique Af Ac dite BIAO-Sénégal
siège social Avenue Roume à Dakar, ayant élu
domicile en l'étude de Mes Aa et Sarr,
avocats à la Cour,
Défenderesse,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête déposée au greffe de la Cour de cassa-
tion le 19 août 1992 par la société Complast
contre le jugement d'adjudication n° 2491 ren- —
du par le tribunal régional hors classe de —
Dakar statuant en matière de criéés le 14 juil-
let 1992 dans le litige l'opposant à la BIAO ;
LA COUR,
OUI Monsieur Meïssa DIOUF, COnseiller en son
QUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat général, en ses
conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur
la Cour de cassation
ATTENDU que la société Gomplast qui s'est pourvue
en cassation n'a ni consigné l'amende ni signifié gon
recours à la partie adverse ,
QU'EN application des articles 17 et 20 de la
loi susvisée, elle doit être déclarée déchue de son
PAR CES MOTIFS
DECLARE la société Complast déchue de son pourvoi
LA CONDAMNE aux dépens >
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il
sera transcrit sur les registres du tribunal régional
hors classe de Dakar en marge ou à la suite de la décision AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de
cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et
commerciale en son audience publique ordinaire des jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Madame et
Ab
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meissa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé
par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller Le Greffier
Mme Nicole DIA Meissa DIOUF Bassirou DIAKHATE Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49
Date de la décision : 17/02/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-02-17;49 ?
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