ARRET n° 52
AFFAIRE Ne EFALIVILONL. 201/RG/8
DEMANDEUR :
Société AFRICA VILLAGE
SAPCO
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du 17 fé
LECTURE
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME- CHAMBRE .-STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience Bu L naire du mercredi
dix sept février 1993
Vu ENTRE ass LA Société Africa Village pré- # sentée par le sieur Ad Af, chef d'entre-
prise, ayant son siège social à Ac Aa,
mais ayant élu domicile en l'étude de Me René
Louis Lopy, avocat à A la Cour,
Demanderesse,
D'UNE PART
ET La Société d'Aménagement de la
Petite Côte dite SAPCO, dont le siège social
se trouve à Dakar, 112, Rue Blanchot, ayant élu
domicile en l'étude de Mes Ae et Sankalé,
avocats à la Cour,
Défenderesse,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête déposée au greffe de la Cour suprême
le 26 octobre 1987 par la Société Africa
Village contre l'arrêt n°’ 578 rendu par la Cour”
d'appel de Dakar le 23 juillet 1987 dans le —
litige qui l'oppose à N la SAPCO ;
VU le certificat attestant la consignation
de l'amende de pourvoi ,
VU la signification du pourvoi à A la défen-
deresse par exploit du 26 octobre 1987 de Me Malick
Sèye Fall, avocat à la Cour,
LA COUR,
OUI Monsieur Meïssa DIOUF, COnseiller, en.
son rapport ,
OUI Monsieur Laîty KAMA, Avocat général, en
ses conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992
sur la Cour de cassation >
VU l'ordonnance n° 60-17 du 30 mai 1960
portant loi organique sur la Cour suprême, modifiée ;
ATTENDU que la requête présentée par la
société Africa Village ne mentionne ni le nom ni le
domicile du défendeur
QU'IL échet de déclarer le pourvoi irreceva-
ble pour violation de l'article 45 de l'ordonnance
susvisée
PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevable le pourvoi de la société
Africa Village ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
PRONONCE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou
à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre, statuant en matière civile et commer-
ciale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois
et an que dessus et où étaient présents Madame et Ab
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïîssa DIOUF, COnseiller-Rapporteur ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Laïîty KAMA, Avocat général;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le COnseiller-Rapporteur Le COnseiller Le Greffier
Mme Nicole DIA Meissa DIOUF Bassirou DIAKHATE Ousmane SARR