AFFAIRE N° …304/RG/92
DEMANDEUR :
RAPPORTEUR
monsieur Meissa DIOUF
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE
du L7_Février 1993
MATIERE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUX - CHAMBRE … ATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience gu blique--ordinairedu--Mercredi- 17
Février 1993
vy ENTRE _/__ Le sieur Ag Aa Af,Di-
recteur Général de Sénégal Entreprise Boulevard
Général De Gaulle mais ayant élu domicile en
l'étude de Maitre Moustapha DIOP,avocat à la
Cour
,
Demandeur
D'UNE PART;
ET . : Consortium d'Entreprises dont
le siége social sis Rue Ae Ab à Dakar,
ayant élu domicile en l'étude de Maitres NDiaye
et Sy, avocats à la Cour ’
Défendeur
STATUANT sur la requête aux fins de
sursis à éxécution introduite au Greffe de la
Cour de Cassation le 17 Novembre 1992 par le -
sieur Ag Aa Af à la suite de son pour-_
voi contre l'arrêt n°716 du 19 Décembre 1991 par
lequel la Cour d'Appel de Dakar l'a condamné à
payer au Consortium d'EntrepriseS8dit C.D.E.,la SAME de 18 -2
913 568 frs outre les intérêts de droit;
VU la signification de la requête au défen-
deur par exploit de Maître El Hadji Ibrahima Dia,huis-
sier de Justice . ?
LA COUR
OUI Monsieur Meîssa DIOUF, Conseiller en
son rapport,
OUI Monsieur Laîty Kama, avocat Général,
en ses conclusions . ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi,
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992
sur la Cour de Cassation;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de
la loi précitée, le sieur Ag Aa Af a ,posté-
rieurement à un pourvoi formé le 10 Novembre 1992 contre
l'arrêt n°716 rendu par la Cour d'Appel de Dakar le
19 Décembre 1991, saisi la Cour de Cassation d' une
requête aux finsde sursis à l'éxécution dudit arrêt
ayant confirmé le jugement n°191 rendu par le Tribunal
Régional Hors Classe de Ad qui a transformé la deman
de en liquidation des biens en demande en paiement et a
condamné Ag Aa Af, Directeur Général de Séné
gal Entreprise à payer au Consortium d'Entreprises la
somme de 18 913 568 frs outre les intérêts de droit â à
compter de la date de l'assignation î .
MAIS ATTENDU que les conditions exigées
par ledit article pour l'octroi du sursis ne sont pas réunies en l'espéce ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la
présente requête ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE la requête ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé;
qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour
d'Appel en marge ou à la suite de la décision
attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour
de Cassation, deuxieme chambre statuant en matiére
civile et commerciale en son audience publique ordi-
naire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Ac
Nicole DIA: Président de Chambre, Président
Meîssa DIOUF : Conseiller-Rapporteur
Bassirou DIAKHATE :Conseiller
Laîty KAMA: Avocat Général
Ousmane SARR : Greffier
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé
par le Président , les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur le Conseiller le Greffier
Nicole DIA Meîssa DIOUF Bassirou DIAKHATE Ousmane SARR