ARRET _n 55
AFFAIRE N° .37/RG/92
DEMANDEUR
El Ad Ae A
mue _Michel dB SE TRG A ARE HANNA RINTNE A Oo oo neeceannnnnnnonnenenmenenree
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
Monsieur Laïty KAMA
AUDIENCE
du 17 fé
LECTURE
17 février 1993
d
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience publique….ordinaire.du mercredi
vu ENTRE Le sieur E] Ad C
commerçant demeurant à Diourbel en iace de
la BNDS ayant élu domicile en l'étude de Mes
Ac et Sall avocats à la Cour
Demandeur
D'UNE PART
ET Le sieur Aa Ab B
demeurant à Diourbel,en face de la BNDS ayant
élu domicile en l'étude de Me Delhaye, avocat
à la Cour
Défendeur
D'AUTRE PART
STATUANT sur la requête aux fins de
sursis à exécution introduite au greffe de la
Cour de cassation le 27 novembre 1992 par le
sieur El Ad Ae A à à la suite de son
pourvoi contre le jugement rendu le 13 juillet
1992 par le tribunal régional de Diourbel =
dans la cause l'opposant à a Aa Ab ,
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR LA COUR,
OUI Monsieur Meïssa DIOUF, Conseiller, en son
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat général, en ses
conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur
la Cour de cassation
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la
loi précitée, le sieur El Ad Ae A a, postérieure-
ment à un pourvoi formé le 27 novembre 1992 contre la juge-
ment rendu par le tribunal régional de Diourbel statuant
en appel le 13 juillet 1992, saisi la Cour de cassation
d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit juge-
ment qui a confirmé le jugement attaqué en ce qu'il l'a
condamné à N payer au nommé Aa Ab la somme de
443 OOO frs et validé la saisie conservatoire pratiquée sur
lui et transforméeen saisie exécution >,
MAIS ATTENDU que les conditions exigées par
ledit article pour l'octroi du sursis ne sont pas réunies
en l'expèce ,
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente
PAR CES MOTIFS
REJETTE la requête ,
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit
sur les registres du tribunal régional de Diourbel en marge
ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civile et commer-
ciale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois
et an que dessus et où étaient présents Madame et Af
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïîssa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ; Bassirou DIAKHATE, Conseiller;
Laîty KAMA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, les conseillers et le Greffier.
Le Président Le COnseiller -Rapporteur Le Conseiller Le Greffier
Mme ‘Nicole DIA Meissa DIOUF Bassirou DIAKHATE Ousmane SARR