ARRET N° 57
AFFAIRE Ne —292/RE/92 REPUBLIQUE DU SENEGAL
DEMANDEUR :
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
NDéye Adji_Camara JA. LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE ,
A l’audience Bublique.ordinaire.du.Mercredi.
dix sept Février 1993 ;
élisant domicile … l'étude de Maitre Malick
sabé, avocat à la Cour
RAPPORTEUR Demanderesse LA
D'UNE PART;
MINISTERE PUBLIC :
——— ET : : Les héritiers de NDiaye
Touré à savoir Ac Ae et Ad Ae
élisant domicile … l'étude de Aa Ladji
AUDIENCE : Traoré, avocat à la Cour
Défendeurs
D'AUTRE PART .
LECTURE :
STATUANT sur la requête aux fins de
sursis à éxécution introduite au Greffe de la
MATIERE : Cour de Cassation le 6 Novembre 1992 par la
dame NDéye Ab Af à la suite de son pourvoi
CIVILE--BT--COMMERCIALE contre l'arrêt n°504 du 25 Juin 1992 de la Cour
d'Appel de Dakar dans la cause l'opposant aux _
héritiers de NDiaye Touré
I.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR -2
VU la signification de la requête aux dé-
fendeurs par exploit en date du 23 Novembre 1992 par
Aa Moustapha Sall, huissier de justice . ?
VU le mémoire en défense en date du 18
Novembre 1992 par Aa Ladji Traoré ’ avocat à la Cour
LA COUR
OUI Madame Nicole DIA, Président de Cham-
bre, en son rapport;
OUI Monsieur Laîty Kama, Avocat Général
en ses conclusions . ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai
1992 sur la Cour de Cassation,
ATTENDU qu' en application de l'article 16 de
la loi précitée, la dame NDéye Ab Af a ,postérieu-
rement à un pourvoi formé le 6 Novembre 1992,contre
l'arrêt n°504 rendu par la Cour d'Appel de Dakar le 25
Juin 1992 . saisi la Cour de Cassation d'une requête
aux fins de sursis à l'éxécution dudit arrêt ayant con-
firmé le jugement rendu le 19 Juin 1990 par le Tribunal
Régional de St Louis qui a " dit que l'immeuble objet
du titre foncier n°1907 appartient aux héritiers de
NDiaye Touré et ordonné l'expulsion de la dame NDéye
Ab Af " .
MAIS ATTENDU que les conditions exigées par -_
ledit article, pour l' octroi du sursis ne sont pas
réunies en l'espéce ; .
QU'IL échet en conséquence de rejeter la
présente requête ;
PAR CES MOTIFS ,
REJETTE LA REQUETE
DIT que le présent arrêt sera imprimé;qu'il
sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en
marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de
Cassation, Deuxiéme Chambre statuant en matiére Civile
et Commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Madame et
Messieurs :
Nicole DIA:Président de Chambre ,Président-Rapporteur
Meîssa DIOUF , Conseiller
Bassirou DIAKHATE :Conseiller
Laîty KAMA : Avocat Général
Ousmane SARR : Greffier
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé
par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller le Greffier
Nicole “ DIA Meîssa DIOUF Bassirou DIAKHATE Ousmane SARR