ARRET n° 58 _
AFFAIRE N° -67,/RG/92 DEMANDEUR :
_Adel _ BOURGI
.Louf ty_FAYEZ BOURGI
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE :
du 17 février 1993
LECTURE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE …-STATUANT EN MATIFRE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience publique…ordinaire.du.mercredi
dix sept fév rier 1993
demeurant à Dakar, 65, Avenue du Président
Lamine Guèye, ayant élu domicile en l'étude de
Me Fatou Binetou Ndoye, avocat à la Cour,
Demandeur,
D'UNE PART
ET Le sieur Aa Ag Ai,
demeurant à a, Dakar, 12, Boulevard Ab Af,
ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima
Thioub, avocat à la Cour,
Défendeur,
D'AUTRE PART
STATUANT sur la requête aux fins de sursis
à exécution introduite au greffe de la Cour
de cassation le 24 décembre 1992 par le sieur
Ac Ai à a la suite de son pourvoi
contre l'arrêt n° 761 rendu 1e 18 décembre
1992 par la Cour d'appel de Dakar dans la
cause l'opposant à Aa Ag Ai ,
VU la signification de la requête au défendeur
par exploit du 28 décembre 1992 de Me Mamadou Touré, huis-
sier de justice ,
VU le mémoire en réponse du 5 janvier 1993
de Me Ibrahima Thioub
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre,
en son rapport ,
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat général, en
ses conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à a la loi ,
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur
la Cour de cassation
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de
la loi précitée, le sieur Ac Ai a, postérieurement
à un pourvoi formé le 24 décembre 1992 contre l'arrêt
n 761 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 18 décembre
1992, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins
de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a constaté la rési-
liation du bail et ordonné l'expulsion des lieux loués des
nommés Ah Ae, Aly Aj Ai et Ac Ai 3
MAIS ATTENDU que les conditions exigées par
ledit article pour l'octroi du sursis ne sont pas réunies
en l'espèce ,
QU'IL échet en conséquence de rejeter la pré- -
sente requête ,
PAR CES MOTIFS
REJETTE la requête ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ;
qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel
en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de
cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et
commerciale en son audience publique ordinaire tenue les
jour, mois et an que dessus et où étaient présents
Madame et Ad
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meîssa DIOUF, Conseiller ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Laïîty KAMA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller Le Greffier
Mme Nicole DIA Meissa DIOUF Bassirou DIAKHATE Ousmane SARR