N° 45 Du 24 rapnrer 1993 REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR : SOTRAC
DEFENDEUR . T. FATY
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISTEME CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
SOCTALE
VINGT QUATRE FEVRIER MIL NEUF CENT QUATRE
ENTRE . : La SOTRAC, domiciliée au 11 de
domicile élü en l'étude de Maîtres Bacre Waly
NDIAYE et Birame Sassoum SY, Avocats a 3 la Coüûr,
152, Avente dü Président Lamine GUEYE, a à Dakar 3
D'UNE PART
faisant élection de domicile en l'étude de
Maîtres Ismaîla et Mounth DIAGNE, Avocats a a
la Cour, 6, rte de Thiong prolongée, angle
rüe Valmy à Dakar s
D'AUTRE PART
VU la déclaration de pourvoi présentée par
la SOTRAC par l'organe de ses représentants
légaUx et enregistrée au greffe de la Cour
Suprême le 12 Septembre 1988 ,
LADITE déclaration contenant ün exposé sommaire des faits
et des moyens, et tendant à la cassation de l'arrêt N° 238
en date du 7 juin 1984 par lequel la chambre sociale de la
Cour d'Appel de Dakar par infirmation, a qualifié d'abüsif le
licenciement de Aa A par la SOTRAC et alloüé diverses
indemnités
ETANT soulevé comme moyens
1 - Composition irrégulière de la Cour d'Appel et violation de
la règle interdisant aû juge’ de connaître de la même affaire en
première instance et en caüse d'Appel 3
2) - Dénatuüration des faits ,
3 - Violation de l'article 30 de la Convention Collectiv
Nationale du 27 Mai 1982 :
VU la lettre en date düù 23 Octobre 1989 du greffier de la
Cour Suprême portant notification du pourvoi au défendeur ’
VU le mémoire en défense reçu le 19 Décembre 1989 ?
VU le Code du Travail
VU la loi organique N’ 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
Cassation
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de chambre, en
son rapport ,
OUI les parties en leürs observations orales ,
OUI Monsieur Laîty KAMA, Avocat Général
représentant le ministère püblic en ses conclüsions 3
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
Sur la violation de l'article 30 de la Convention Collectiv
Nationale du re 27 Mai 1982 et sans qu'il soit besoin d'examiner ATTENDU que le demandeur aü pourvoi, la SOTRAC, soutient qüe
l'arrêt attagüé à alloué à To@many FATY la somme de 1 million de
francs à titre d'indemnité de licenciement, sans justifier le montant
et ce, en violation de l'article 30 de la convention Collective
Nationale interprofessionnelle qüi stipüle notamment, que " l'indem-
nité est représentée pour chaque année de présence accomplie dans
l'entreprise, par ün pourcentage déterminé dü salaire global mensüel
moyen des doüze derniers mois d'activité qui ont précédé la date de
licenciement..... . le pourcentage étant fixé par année de service
à
- 25 % pour les 5 premières années
- 30 % pour les 5 années suivantes
- 40 % pour la période s'étendant aü-dela de la 10ème année" ;
ATTENDU, en effet, qu'en statüant en méconnaissance des dis-
positions sus-rappelées, la Cour d'Appel a violé l'article 30 de
ladite convention ;
qu'en oùtre, en fixant le montant des dommages-intérêts alloués à
FATY sans aucüne motivation, moyen ati doit être soulevé d'office
en application de l'article 56 alinéa 3 de la loi N° 92.25 dü 30 Mai
1992 sur la Cour de Cassation, la Coür d'Appel a également violé
l'article 51 alinéa 5 dù Code dü Travail, lequel prévoit que "le
montant des dommages-intérêts est fixé compte tenü en général de
toüs les éléments qui petvent jüstifier l'existence et déterminer
l'étendue dü préjudice causé..." ; qüe par suite, l'arrêt querellé
mérite la cassation sûr ces deuüx points ;
P AR CES MOTIFS
CASSE et annule l'arrêt N° 238 dû 7 jüin 1984 de la chambre
sociale de la Cour d'Appel en ce aü'il a arbitré, sans les motiver
les montants de l'indeminité de licenciement ainsi que les dommages-
intérêts alloués à Aa A ;
RENVOIE sur ces points la cause et les parties devant la Cour ATTENDU que le demandeur aü pourvoi, la SOTRAC, souûtient qüe
l'arrêt attagüé à alloué à To@many FATY la somme de 1 million de
francs à titre d'indemnité de licenciement, sans justifier le montant
et ce, en violation de l'article 30 de la convention Collective
Nationale interprofessionnelle qüi stipüle notamment, qûüe " l'indem-
nité est représentée pour chaqUüe année de présence accomplie dans
l'entreprise, par ün pourcentage déterminé dü salaire global mensüel
moyen des doüze derniers mois d'activité qui ont précédé la date de
licenciement..........., le pourcentage étant fixé par année de service
à
- 25 % pour les 5 premières années
- 30 % pour les 5 années suivantes
- 40 % pour la période s'étendant aü-dela de la 10ème année" ;
ATTENDU, en effet, qu'en statüant en méconnaissance des dis-
positions sus-rappelées, la Cour d'Appel a violé l'article 30 de
ladite convention ;
qu'en oùtre, en fixant le montant des dommages-intérêts alloués à
FATY sans aucüne motivation, moyen ati doit être soulevé d'office
en application de l'article 56 alinéa 3 de la loi N° 92.25 dü 30 Mai
1992 sur la Cour de Cassation, la Coür d'Appel a également violé
l'article 51 alinéa 5 dù Code dü Travail, lequel prévoit que "le
montant des dommages-intérêts est fixé compte tenü en général de
touüs les éléments qui petvent jüstifier l'existence et déterminer
l'étendue dü préjudice causé..." ; qüe par suite, l'arrêt querellé
mérite la cassation sûr ces deuüx points ;
CASSE et annule l'arrêt N° 238 dû 7 jüin 1984 de la chambre
sociale de la Cour d'Appel en ce aü'il a arbitré, sans les motiver
les montants de l'indeminité de licenciement ainsi que les dommages-
intérêts alloués à Aa A ;
RENVOIE sur ces points la cause et les parties devant la Cour