SAWB, Ne 46 24 DEMANDEUR Aa A X C B Amadou m tar Président
Maïssa DIOUF, Papa Samba BA
Conseillers
Maître Abdou Razakh DABO,
Greffier.
RAPPORTEUR :
Amadou. Makhtar SAMB
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE
MATIERE :
Sociale
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROTSTEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
SOCIALE
A l’audience PUBLIQUE..ORDINAIRE.D REDT
VINGT QUATR ER MIL NEUF CENT QUATRE
ENTRE Aa A, demeUrant auüx H.L.M 5
Villa N° 2227 à Dakar mais ayant élu domicile
en l'étude de Maître Moüstapha SY, Avocat à la
Cour, sise aûü 77 D. 38 du Boulevard Général de
Gaulle à Dakar
D'UNE PART
E_I : La Société dite SOFISEDIT actüelle-
ment domiciliée dans les locaüx de la B.N.D.S
avente Roüme à Dakar mais ayant domicile élu
en l'étude de Maître Awa DIEYE, Avocat à la Cour
sise aû 97, avente Peytavin a a Dakar ,
D'AUTRE PART
VU la déclaration de pourvoi présentée
par Maître Mo@stapha SY, Avocat a 3 la Coûr, aûü
nom et pouür le compte de Aa A, enregistrée
le 9 juillet 1990 a greffe de la Cour Süprême
et tendant à la Cassation de l'arrêt N’ 305 du
15 Mai 1990 rendü par la chambre sociale de la
Cour d'Appel qui, dans le litige opposant les
parties a confirmé certaines des dispositions du jugement de 1ère instance en —— date du 7 juillet 1989, et
réduit le montant des dommages-intérêts alloués par le jüge
pour le licenciement abuüsif.
1°) - Dénaturation des faits
2 ) - Défaut de motivation
VU l'arrêt attaqué notifié a a domicile élu aù demandeür
le 27 juin 1990.
VU la lettre du greffe de la Couûr Süprême en date dt
24 Novembre 1990 portant notification dü pourvoi aü défendetr ,
VU les pièces produites et jointes desqüelles il résülte qùe le 17 janvier 1990 un mémoir en défense a été produit et
notifié au demandeUr qüi a repliqüé par Un mémoire enregistré
et notifié aù defendeur le 22 Mai 1991 ;
VU le Code du Travail
VU la loi organique N’ 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de chambre
en son rapport >
OUI Monsieur Laïîty KAMA, Avocat Général représentant le
minitère public en ses conclusions >
1 e - SUR _LA DENATURATION-. DES FAITS :
ATTENDU que Aa A, demandeur au pourvoi, soutient
que par l'arrêt attagüé, la Cour d'Appel s'est fondée sur des
faits inéxacts en déclarant d'üne part, que le regGérant a totalisé
deüx ans de présence alors qu'il a effectué quatorze années de
présence bancaire (soit douze ans à la B.N.D.S et deUüx ans à la
SOFISEDIT), que d'autre part, le salaire de Aa A était de
311.042 francs alors qe ses bulietins de salaire laissent appa-
raître Un salaire de 439.000 francs ,
MAIS, attendu quüe,contrairement aüx allégations dü demandeur,
celui-ci a reconnü dans ses concl@üsions d'Appel en date dü 17
février 1989 qu'il n'a servi qüe deUx ans à la SOFISEDIT (soit
de 1986, date à laquüelle il a été embaüché en qüalité de Cadre,
au 21 Novembre 1988, date à lagtelle il a recçü Une lettre de
licenciement pour faute loGrde) et déclaré dans ces mêmes con-
clusions d'Appel que son salaire mensuel à la SOFISEDIT était de
311.042 francs ; qtüe dès lors, la Cour d'Appel en déclarant que
Aa A "comptait deux ans d'ancienneté à la SOFTISEDIT" at moment
de son licenciement et qü'il "avait ün salaire menstüel de 311.042
francs, loin d'avoir dénatGré les faits de la catüse, s'est au
contraire fondée süûr les conclüsions précitées dü demandeur aü
potürvoi ; qu'il s'en sûit que le moyen n'est pas fondé ;
°
2 - SUR LE MOYEN TIRE DU DEFAUT DE MOTIVATION
ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir
réduit (de 10 millions à 2 millions de francs) le montant des
dommages-intérêts alloués à Aa A par le jüge de première instance
au motif que BA qüi comptait deüx ans d'ancienneté à la SOFISEDIT
avait ün salaire menstüel de 311,042 francs, alors qü'@üne telle
considération n'est pas Une motivation bien gqtüe la fixation du
montant des dommages-intérêts relève, selon le demandetür, de
l'appréciation souveraine dù Jüge ;
l'évaluation düû montant des dommages-intérêts pour la réparation
dù préjudice caüsé par ün licenciement abusif de l'employetür n'est
pas laisséeà l'appréciation solüveraine du juùge dü fond, mais doit
se faire conformément aüx dispositions de l'article 51 du Code dü
Travail lequel prévoit la prise en compte de certains éléments
énumérés à titre indicatif et parmi lesquels le jüge a la possibilité
de choisir ceux qu'il considére comme pouvant jüstifier l'existence
et l'étendüe dû préjudice causé ; qu'en décidant, en l'espèce, qüe
l'ancienneté à la SOFISEDIT et le montant du salaire menstel de
Aa A suffisent à justifier l'existence du préjudice sübi par
celui-ci, la Cour d'Appel a motivé sa décision sûr ce point ; qüe
par suite le moyen n'est pas fondé ;
REJETTE le poürvoi de Aa A contre l'arrêt N° 305 du
15 Mai 1990 de la chambre sociale de la Coür d'Appel ;
DIT qu'à la diligence de Monsieür le Procureür Général
prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sür
les registres de la couûr d'Appel en marge où à la suûite de la
décision attagqüée ;
AINSI fait, jügé et prononcé par la Cour de Cassation,chambre
sociale en son atdience püblic ordinaire tenue les jours mois et an güe
dessüs à lagquUüelle siègeaient : MM.
- Amadoù Makhtar SAMB, Président de chambre, Président-
Rapporteur ;
- Maîssa DIOUF, Papa Samba BA, Conseillers ;
EN présence de Monsieür Laîty KAMA, Avocat Général
représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître
Abdouù Razakh DABO, Greffier de la chambre sociale ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteür,
les Conseillers, et le Greffier.
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR_ __LES CONSEILLERS LE @REFFIER
Amadot Makhtar SAMB Maîssa DTOUF Papa Samba BA Abdoü Razakh DABO