DEMANDEUR : B. AG
Chambre, Présiden
Conseillers
Me Ndèye Macotra-€ISSE,-Greffier
RAPPORTEUR :
MiNISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR 1993 REPUBLIQUE DU SENEGAL
M.
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
KA
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
PENALE
ENTRE 1°) Ad AG né le … …
… a à Thiès, de Ae X et de El AH
AG, chatffeür en service à a la société
d'investissement islamiqtües du Sénégal >
2”) la Banque Masraf, civilement
responsable pris en la personne de son Direc-
teur Général le sieür Ai B, faisant
élection de domicile en l'étude de Maître
Boübacar WADE, Avocat à la Coûr à Dakar ;
Demande@rs
D'UNE PART
ET . : 1 ) Le Ministère Püblic
2°) les Héritiers de Ag AI
à savoir .
- Ses père et mère Aj AI et Ac AI
- Les detüx vetüves Aa C et Ah AI
- Dio@ma BA,es-qtalité de ses cinq enfants
mineürs : Ab, Al, Ad, Af”
et Ag AI. -
- Ah AI, es-nom et es-qualité de son - Ses collatéraux . : Bassirot KA, es Abass KA, NGoné KA, TS Am AI,
MBollé SOW, partie civile faisant élection en l'étude de Maitre Abdot-
laye Baboù, Avocat à la Cour à Dakar >
Défendeurs
D'AUTRE PART
STATUANT stûr le poUrvoi formé süivant déclaration reçüe aû greffe
de la Coür d'Appel en date du 30 mars 1991 par Maître Bouübacar WADE,
Avocat à la Cour agissant aü nom et por le compte de Ad AG
et Ai B Ak de la Bangqüe Masraf civilement responsable
de ce dernier contre l'arrêt N° 131 dù 27Mars 1991 rendu par la Coüûr
d'Appel de Dakar >
VU la loi organique n° 92.25 éuù 30 Mai 1992 sur la Coûr de Cassation VU l'Ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 sur la Cour Süprême, modifiée
OUI Madame Mireille NDTAYE, Président de chambre, en son rapport > OUI Monsieur Laîty KAMA, Avocat Général en ses conclüsions ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
ATTENDU qu'aux termes de l'article 46 de la loi organiq@üe sür
la Cour Suprême, le demandeur aû poürvoi est tentü à a peine de déchéance, de consigner auû greffe de la Coür Suprême‘ üne amende de 5.000 francs
dans le mois de l'introduction du recours
ATTENDU qüe Ad AG a introduit son recours le 30 Mars 1991 mais n'a consigné l'amende qüe le 21 Mai 1991 ;
QU'IL doit être déclaré déchu de son pourvoi >
P AR CES MOT I_F_S
Z Ad AG déchuù de son poürvoi >
PRONONCE la confiscation de l'amende X DIT qUe le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera
transerit sûr les registres de la Cour d'Appel en marge oT à la
suite de la décision attagqüée ;
ORDONNE l'exécution dü présent arrêt à la diligence
du Procureur Général près la Cour de Cassation ;
AINST fait, jugé etPrononcé par la Cour de Cassation,
chambre pénale, statuant en son aüdience pübliqüe tenüe les joür,
mois et an que dessüs à laquelle siègeaient Madame et Messieürs
- Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-
- Papa Samba BA, Bassirou DIAKHATE, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Laîty KAMA, Avocat Général
représentant le ministère püblic et avec l'assistance de Maître
Ndèye Macoüra CISSE, Greffier . de la chambre pénale ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteür,
les Conseillers, et le Greffier.
Mireille NDIAYE Papa Samba BA, Bassirou DIAKHATE NDèye M. A