N 13 DU 16 MARS 1993
DEMANDEUR
M. Y
A
M.Pz A. FALL
PRESENTS
MADAME ET MESSIEURS .
Chambre, Président-.
-Papa Samba BA,Conseiller >
-Me NDéye Macoura CISSE, Greffier
Mr Bassirou DIAKHATE
16 MARS 1993
16 MARS 1993
19/RG/92 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE ane DE LA COUR DE CASSATION
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ET
ORDINAIRE DU MARDI SEIZE MARS MIL
NEUF CENT QUATRE VINGT TREIZE
ENTRE Af Y demeu- rant à Ad X Ae Ac Ag parcelle N°1782 Dakar fai- sant élection de domicile en
l'étude de Maîtres LO et KAMARA,
Avocats à la Cour ’
ET_: 1°) Le Ministère Public 2’)Ab C née en 1951 de
MBaye FALL et Aa B, domiciliée
STATUANT sur le pourvoi
formé suivant déclaration reçue au
Greffe de la Cour d'Appel l1e24
Juillet 1991 par Maître Papa
Mouhamadou LO, Avocat à la Cour -2-
muni d'un pourvoi spëcial de la même date » agissant au nom et
pour le compte de Af Y partie civile, dans l'affaire
de faux et usage de faux en écriture publique authentique
opposant le Ministère Public à Ab C . ,
LA COUR .
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
VU l'ordonnance N° 60.17 du 3 Septembre 1960, sur la
Cour Suprême modifiée :
OUI Monsieur Bassirou DIAKHATE, Conseiller en son
OUI Monsieur Laîty KAMA, Avocat Général en ses conclusions
Après en avoir délibéré conformèment à la loi >
ATTENDU que le demandeur a consigné le 3 janvicr1992
l'amende, soit après l'expiration du délai d'un mois de
l'introduction de son pourvoi formé le 24 juillet 1991 . ,
ATTENDU qu'en raison < 2 de la consignation tardive de
l'amende en violation de l'article 46 de l'ordonnance portant
la loi organique sur la Cour Suprême, le demandeur doit être
déclaré déchu de son pourvoi . ,
PAR CES MOTIFS
DECLARE Af Y déchu de son pourvoi . ,
Le CONDAMNE auz dépens ;
PRONONCE la confiscetion de l'amende ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera
transecrit sur iles registres de la Cour d'Appel en mar#c
suite de la décision attaquée ;
ORBONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du
Procureur Général près la Cour de Caasation ;
AINSI fait, jugé ct proncncé par la Cour de Cassation ,
Chambre Pénale, statuant en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame ct Messiours :
-Mireille NDIAYE, Président de Chembre, Président ;
-Papa Samba BA, Conseiller ;
-Bassirou DTAKHATE, Conseiller, Rapporteur ;
En présence de Monsieur Laîty KAMA, Avocat Général
représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître
NDéye Macoura CISSE, Greffier de la Chambre Pénale ;
En foi de qoi, le présent arrêt a été signé par le
SUIVENT LES SIGNATURES
pour EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME
LE GREFFIER EN CHEF