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16/03/1993 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 mars 1993, 15


Texte (pseudonymisé)
N° 15 DU_16.MARS 1993 REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR : S. Y
C . : H. H. A /
Chambre, Prési dent
Conseillers
Me Ndèye -Maco&ra--CISSE,--Greffier
RAPPORTEUR :

MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
LECTURE
MATIERE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
PENALE
A l’audience P ETZ
ENTRE : Ac Y né en 1938
à : MBotleng (AeA de Cheikhoü et de Filidié
tier Aa chez B X >

D'UNE PART
E_T : Ad AG Ab né en 1920 à Kaw
Tarect (Liban) de Hassan et de Af Z
D'AUTRE PART
d...

N° 15 DU_16.MARS 1993 REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR : S. Y
C . : H. H. A /
Chambre, Prési dent
Conseillers
Me Ndèye -Maco&ra--CISSE,--Greffier
RAPPORTEUR :

MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
LECTURE
MATIERE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
PENALE
A l’audience P ETZ
ENTRE : Ac Y né en 1938
à : MBotleng (AeA de Cheikhoü et de Filidié
tier Aa chez B X >
D'UNE PART
E_T : Ad AG Ab né en 1920 à Kaw
Tarect (Liban) de Hassan et de Af Z
D'AUTRE PART
déclaration recQ@e a greffe de la Cour d'Appel
parle sieür Ac Y le 28 janvier
1991 contre l'arrêt N° 31 du 23 janvier 1991
- VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Coûr de
Cassation
VU L'ordonncance N° 60.17 du 3 septembre 1960 ’ sur la Cour
Suprême, modifiée ,
OUT Madame Mireille NDTAYE, Président de chambre en son rapport :
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat Général en ses conclüsions ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
>
ATTENDU qu'aüx termes de l'article 46 de la loi organgite sür
la Coüûr Suprême, le demandeür aü pourvoi est tenù, à peine de déché-
ance de consigner au greffe de la Couür Süprême tGne amende de 5.000
francs dans le mois de l'introduction do recours ,
ATTENDU que Ac Y, demandeür, qùüi a introduit son
recours le 28 janvier 1991 n'a consigné l'amende exigée qüe le 18
octobre 1991 selon récépissé versé aü dossier ,
QU'il doit être déclaré déchü de son pourvoi ,
PRONONCE la confiscation de l'amende consignée >
LE Condamne aux dépens >
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit
sur les registres de la Coüûr d'Appel en marge où à la suite de la
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence dù Proctüreür
Général près la Cour de Cassation >
AINSE fait, jügé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
pénale, statuant e n SON aüdience pübliquüe tente les jour , mois
et an que dessus à laquelle siègeaient Madame et MessieUrs . :
- MireilleNDIAYE, Président de chambre, Président Rapporteür
- Papa Samba BA, Bassiroû DTIAKHATE, Conseillers >
EN présence de Monsieür Laîty KAMA, Avocat Général représentant
le Ministère Public et avec l'assitance de Maître Ndèye Macoüra CISSE Miretlle NDTAYE Papa Samba BA Bassirou DIAKHATE
Ndèye Macotra CTSSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 16/03/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-03-16;15 ?
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