La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/1993 | SéNéGAL | N°16

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 mars 1993, 16


Texte (pseudonymisé)
N°. 16 DU 16 MA |s 1503 REPUBLIQUE DU SENEGAL
DEMANDEUR : SONEES
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
DEFENDEUR . : B. KOIT
PRESENTS. …: Madame…et…Messiegürs… LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE Papa Samba BA, Bassiro@ DIAKHATE PENALE —_
Conseillers
A l'audience du PUBLIQUE DU MARDI SETZE MARS
Me Ndèye MaçoUra CTSSE, greffier
ENTRE : La SONEES pris en la personne
de son Directeur Général Abdoulaye Bouna FALL, RA

PPORTEUR :
faisant élection de domicile en l'étude de
maître Ta...

N°. 16 DU 16 MA |s 1503 REPUBLIQUE DU SENEGAL
DEMANDEUR : SONEES
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
DEFENDEUR . : B. KOIT
PRESENTS. …: Madame…et…Messiegürs… LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE Papa Samba BA, Bassiro@ DIAKHATE PENALE —_
Conseillers
A l'audience du PUBLIQUE DU MARDI SETZE MARS
Me Ndèye MaçoUra CTSSE, greffier
ENTRE : La SONEES pris en la personne
de son Directeur Général Abdoulaye Bouna FALL, RAPPORTEUR :
faisant élection de domicile en l'étude de
maître Talam Bogsso , Avocat a A la Cour,
MINISTERE PUBLIC ——-———-———e D'UNE PART ,
ET Bocar KOIT£Æ né le … … … a A
Ac, caifsier,domicilié SECAP Liberté 6,
AUDIENCE
—___ villa N°’ 6978, prévenu de détournement de Ab
Aa, faisant élection de domicile en l'é-
LECTURE BADJZ, Avocats à la Cour >,
du …16.Mars.1993 D'AUTRE PART >
STATUANT s@r le pourvoi formé sGivant
MATIÈRE
—_ déclaration reçüe at greffe le 21 avril 1992,
.Pénale par Maître Talam Bousso, agissant aû from et
poür le compte de Ad C A, Direc- moe 311,92... nrrrrrereremenence teür Général de la SONEES contre l'arrêt N°
correctionnelle de la Cour d'Appel :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR LA \ VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance N° 60.17 dû 3 septembre 1960 süûr la Coür Süprême,
modifiée
OUX Monsieur Ae B, premier avocat général en ses conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
ATTENDU que la SONEES demanderesse, partie civile dans l'instance
où a été rendu l'arrêt attagGé, n'a pas signifié son recoûrs, dans tn
délai de trois joürs à la partie contre lagüelle il est drigé,ni
produit la requête exigée dans üun délai d'ün mois ,
QU'en application des articles 75 et 76 de l'ordonnance süsvisée
elle doit être déclarée déchue de son poürvoi ,
DECLARE la SONEES déchüe de son poürovi ,
MET les dépens à sa charge
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit
sûr les registres de la Cour d'Appel en marge où à la süite de la
ORDONNE l'exécütion dü présent arrêt à la diligence dü Procureür
Général près la Cour de Cassation ,
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, première
chambre, stattant en matière pénale en son atdience püblique tenüe les
joür , mois et an qtüe dessus ’ à laqüelle siègeaient Madame et
- Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président ,
- Papa Samba BA, Conseiller ,
EN présence de Monsieur Laîty KAMA, Avocat Général représentant
le ministère püblic et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoûra CISSE
Greffier de la chambre pénale ,
EN Foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président,
le Conseiller-Rapporteür, } le Conseiller «A et le Greffier. AN <} ‘ - LE PRESIDENT LE CONSETLLER RAPPORTEUR LE CONSETLLER
Mireiller NDIAYE Bassirot DYAKHATE Papa Samba BA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 16/03/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-03-16;16 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award