N°. 16 DU 16 MA |s 1503 REPUBLIQUE DU SENEGAL
DEMANDEUR : SONEES
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
DEFENDEUR . : B. KOIT
PRESENTS. …: Madame…et…Messiegürs… LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE Papa Samba BA, Bassiro@ DIAKHATE PENALE —_
Conseillers
A l'audience du PUBLIQUE DU MARDI SETZE MARS
Me Ndèye MaçoUra CTSSE, greffier
ENTRE : La SONEES pris en la personne
de son Directeur Général Abdoulaye Bouna FALL, RAPPORTEUR :
faisant élection de domicile en l'étude de
maître Talam Bogsso , Avocat a A la Cour,
MINISTERE PUBLIC ——-———-———e D'UNE PART ,
ET Bocar KOIT£Æ né le … … … a A
Ac, caifsier,domicilié SECAP Liberté 6,
AUDIENCE
—___ villa N°’ 6978, prévenu de détournement de Ab
Aa, faisant élection de domicile en l'é-
LECTURE BADJZ, Avocats à la Cour >,
du …16.Mars.1993 D'AUTRE PART >
STATUANT s@r le pourvoi formé sGivant
MATIÈRE
—_ déclaration reçüe at greffe le 21 avril 1992,
.Pénale par Maître Talam Bousso, agissant aû from et
poür le compte de Ad C A, Direc- moe 311,92... nrrrrrereremenence teür Général de la SONEES contre l'arrêt N°
correctionnelle de la Cour d'Appel :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR LA \ VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance N° 60.17 dû 3 septembre 1960 süûr la Coür Süprême,
modifiée
OUX Monsieur Ae B, premier avocat général en ses conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
ATTENDU que la SONEES demanderesse, partie civile dans l'instance
où a été rendu l'arrêt attagGé, n'a pas signifié son recoûrs, dans tn
délai de trois joürs à la partie contre lagüelle il est drigé,ni
produit la requête exigée dans üun délai d'ün mois ,
QU'en application des articles 75 et 76 de l'ordonnance süsvisée
elle doit être déclarée déchue de son poürvoi ,
DECLARE la SONEES déchüe de son poürovi ,
MET les dépens à sa charge
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit
sûr les registres de la Cour d'Appel en marge où à la süite de la
ORDONNE l'exécütion dü présent arrêt à la diligence dü Procureür
Général près la Cour de Cassation ,
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, première
chambre, stattant en matière pénale en son atdience püblique tenüe les
joür , mois et an qtüe dessus ’ à laqüelle siègeaient Madame et
- Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président ,
- Papa Samba BA, Conseiller ,
EN présence de Monsieur Laîty KAMA, Avocat Général représentant
le ministère püblic et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoûra CISSE
Greffier de la chambre pénale ,
EN Foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président,
le Conseiller-Rapporteür, } le Conseiller «A et le Greffier. AN <} ‘ - LE PRESIDENT LE CONSETLLER RAPPORTEUR LE CONSETLLER
Mireiller NDIAYE Bassirot DYAKHATE Papa Samba BA