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16/03/1993 | SéNéGAL | N°17

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 mars 1993, 17


Texte (pseudonymisé)
DEMANDEUR : M. A
X : R. CAMARA
Mireille NDEAYE, Président de Chambre
Papa Samba BA, Bassi où DIAK HATE,….
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE
LECTURE
MATIERE
I.O.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR 11993 REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMISRE CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
PENALE
Derklé rüe À X Front de Terre aù N° 1, partie civile
demandeür faisant élection de domicile en l'étude de
Maître lam NTANG, avocat à la Cour à a Dakar ;
Demandeür

D'UNE PART
E T : Aa C, domicilié à la SITCAP
DIEUPPEUL DE Villa N° 2391/B à Dakar ‘
D'AUTRE PA...

DEMANDEUR : M. A
X : R. CAMARA
Mireille NDEAYE, Président de Chambre
Papa Samba BA, Bassi où DIAK HATE,….
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE
LECTURE
MATIERE
I.O.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR 11993 REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMISRE CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
PENALE
Derklé rüe À X Front de Terre aù N° 1, partie civile
demandeür faisant élection de domicile en l'étude de
Maître lam NTANG, avocat à la Cour à a Dakar ;
Demandeür D'UNE PART
E T : Aa C, domicilié à la SITCAP
DIEUPPEUL DE Villa N° 2391/B à Dakar ‘
D'AUTRE PART
STATUANT s@r le pourvoi formé par déclaration
recüe au greffe de la Cour d'Appel le 13 Mars 1992
par Ab A contre l'arrêt N° 127 à0 9 mars
1992 renä0 par la chambre des appels correctionnels
de la Coür d'Appel de Dakar ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992
sûr la Cour de Cassation VU l'ordonnance N° 60.17 dû 3 septembre 1960 s@r la Cour Suprême, modifiée >
OUI Ac Bassirou DTAKHATE, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsiewür Laîty KAMA, Avocat Général en ses conclüsions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
SUR l'Eniquüe moyen pris de la violation de l'article 5 de la loi N° 81.21
du 25 jüin 1981 réprimant la haüsse illicite dü loyer des locaux à Gsage d'habitation ;
ATTENDU qu'aux termes de l'article 5 susvisé, le bailleur, convainet
d'avoir excédé le prix maximum de la location tel qu'il devrait être établi confor-
mément aux dispositions de l'article 572 du Code des Obligations Civiles et Commer-
ciales et des décrets pris poür son application, doit être condamné à à embo@rser at
preneür les sommes perçües en dépassement du taux maximun légal
ATTENDU que potr condamner le sieür Aa C à payer la somme de
40.000 francs (quarante mille francs’) pour haüsse illicite dû taux duloyer dü local
à ‘Usage d'habitation qu'il a fourni au sieur Ab B, la Cour D'Appel déclare
qu'elle possède toüs les éléments d'appréciation poür arbitrer la demande de la
partie civile et pour dire que la somme aliotée par le premier jüge paraît süffisante
et correcte pour réparer le préjudice réstitant de l'infraction ;
MAIS attendü qu'il ressort des pièces dù dossier quüe le prix du loyer
fixé initialement à la somme de 18.000 francs (dix huit mille francs) par mois, a
été ramené, à la demande de Ab B et après expertise, à celle de 8.750 francs
(hüit mille sept cent cinatante francs ) ;
ATTENDU qu'en statQant ainsi, sans tenir compte de la différence entre
les taüx ci-dessus précisés et dont le montant total calculé sûr toüte la période
litigieuüse doit être alloué à la partie civile, la coûr d'Appel a violé les pres-
criptions dù texte visé at moyen ;
PAR CES MOTIFS
CASSE et annüle l'arrêt N° 127 de la Cour d'Appel rendü le 9 Mars 1992
et, poür être à à nouveau statüé conformément à la loi, renvoie la caüse et les parties MET les dépens à la charge dü Trésor püblic.
DIT que lebrésent arrêt sera imprimé, qü'il sera transerit sûr les registres
de la Cour d'Appel en marge où à la sUûite de la décision attagüée ;
ORDONNE l'éxécütion dü présent arrêt à la diligence du Proctreür Général
près la Coûr de Cassation ;
AINSI fait, jügé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre Pénale
en son aüdience tente les joür, mois et an que dessus à laqüUelle siègeaient
Madame et Messieürs
- Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président ;
- Bassirou DTAKHATE, Conseiller-Rapporteüur ;
- Papa Samba BA, Conseiller ;
EN présence de Monsieur Laîty KAMA, Avocat Général représentant le Ministère
public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoüra CISSE, Greffier de la chambre pénale.
EN foi de quüoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-
Rapporteür, le Conseiller et le Greffier.
LE PRESIDENT LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE CONSEILLER
Ndèye Macoüra CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 16/03/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-03-16;17 ?
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