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16/03/1993 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 mars 1993, 19


Texte (pseudonymisé)
DEMANDEUR : O. SALL
PRESENTS. :. MADAME ET. MESSTERURS.
11.993 REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION Papa- Samba…BA,—BassirouDIAKHATE:..…. PENALE
A l’audience PUBLIQUE DU MARDI SETZE MARS MEL
NEUF RE TRETZE RAPPORTEUR :
AUDIENCE
LECTURE
MATIERE
233/RG/92
IO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR ENTRE Ac Y commerçant établi au 53,
rüe raffenel à Dakar faisant élection de domicile en
l'étude de Maître Mouüstapha DIOP, Avocat à a la Coûr
Ã

  dakar ;
ET : 1° - Le Ministère Püblic ;
2 - Aa Ad A faisant élection
de domicile en l'étude de Maîtr...

DEMANDEUR : O. SALL
PRESENTS. :. MADAME ET. MESSTERURS.
11.993 REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION Papa- Samba…BA,—BassirouDIAKHATE:..…. PENALE
A l’audience PUBLIQUE DU MARDI SETZE MARS MEL
NEUF RE TRETZE RAPPORTEUR :
AUDIENCE
LECTURE
MATIERE
233/RG/92
IO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR ENTRE Ac Y commerçant établi au 53,
rüe raffenel à Dakar faisant élection de domicile en
l'étude de Maître Mouüstapha DIOP, Avocat à a la Coûr
à dakar ;
ET : 1° - Le Ministère Püblic ;
2 - Aa Ad A faisant élection
de domicile en l'étude de Maître Guédel NDIAYE, Avocat
à la Cour à Dakar ;
STATUANT sûr le poürvoi formé süivant déclaration
reçue au greffe de la Coûr d'Appel le 27 janvier 1992
par Maître Moüstapha DIOP Avocat à la Cour agissant
at nom et poür le compte de Ac Y, contre
l'arrêt N° 51 dû 20 janvier 1992 rendu par la chambre
des appels correctionnels ;
VU la loi organique N° 92.25 dû 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation
VU l'Ordonnance N° 60,17 40 3 septembre 1960 sûr la coüûr Süprême, Modifiée >
OUI Monsieur Bassirou DIAKHATE, Conseiller en son rapport ;
OUI Af Ab B, ProcüreUr Général près la Coûr de Cassation en
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
ATTENDU qu'aüx termes de l'article 46 de la loi organique sûr la Cour
Suprême, le demandeUr en cassation est tent, à peine de déchéance de consigner at
greffe de la Cour Suprême tne amende de 5.000 francs dans le mois de l'introduction
de son recours
QU'aux termes de l'article 77 de la même loi, les condamés en matière
criminelle où en matière correctionnelle et de police à tune peine privative de li-
berté sont dispensés de la consignation de l'amende prévtte par l'article 46 susvisé ;
ATTENDU que le demandeür, condamné Uniquement à des réparations civiles
n'a pas consigné l'amende exigée ;
QU'il doit être déclaré déchu de son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
X Ac Y déchu de son potrvoi
LE CONDAMNE aux dépens
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sûr les
registres de la Cour d'Appel en marge où à la stüite de la décision attagüée ;
ORDONNE l'exécution dù présent arrêt à a la diligence du Procureur Général
près la Cour de Cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation chambre pénale, en
son audience püblique tente les jour, mois et an que dessts à lagüelle siègeaient
- - - Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président ;
- Papa Samba BA, Conseiller ;
- Ae C, CoBseiller-Rapporteür ;
EN présence de Monsieur Laîty KAMA, avocat général représentant le
ministère püblic et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoüra CISSE, Greffier
de la chambre pénale ;
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le
Conseiller-Rapporteür, le Conseiller et le Greffier.
LE PRESIDENT LE CONSEILLER-RAPPORTEUR LE CONSEILLER
Mireille NDTAYE Bassirou DTAKHATE Papa Samba BA
LE GREFFIER
Ndèye Macotra CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 16/03/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-03-16;19 ?
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