Ne 20 DU 16 os
DEMANDEUR : M. KONTE
DEFENDEUR : N. TOUNKARA
Conseillers
RAPPORTEUR :
M.me Mireille NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE
LECTURE
MATIERE
2HH/RG/92
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR 1993
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
PENALE
A l’audience PUBLIQU JE DU MARDI SETZE MARS MI
ENTRE : Ae Y demeGrant à la villa N° 892
H.L.M grand Ab Af, faisant élection de domi-
cile en l'étude de Maitre Dao@da BA, Avocat à la Cour
à Dakar ;
demandeür
D'UNE PART
E T : Ac C B demeürant à Ad
Ag chez Ah Aa X parcelle N° 339 Dakar ;
Défenderesse
D'AUTRE PART ;
STATUANT sûr le poürvoi formé suüivant déclaration
reçüe au greffe de la Cour d'Appel par Maître Daouda BA,
avocat a 3 la Cour müni d'Un pourvoi spécial et agissant
at nom et pour le compte de Ae Y partie civile
contre l'arrêt N° 155 dû 25 mars 1992 rendü par la
chambre correctionnelle de la Coür d'Appel de Dakar ;
VU la loi organique N° 92.25 dû 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 sûr la Coür Suprême, modifiée ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport ;
OUI Ai Aj Z, premier Avocat général en ses conclüsions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
ATTENDU quU'aUx termes de l'article 75 de la loi organique sûr la Coûr
Suprême, le demandeur, partie civile dans l'iIGstance où a été rendu l'arrêt attaqué, doit’
à peine de déchéance, produire dans le délai d'Un mois aù greffe de la Cour de
Cassation tüne requête repondant aüx conditions de l'article 45 de la même loi ;
ATTENDU qu'il résülte de la mention portée par le greffier en chef de
la Cour de Cassation qüe la regüête exigée a été déposée le 27 Août 1992 alors que
le recours a été formé le 26 mars 1992 ;
Que le demandeür doit être déclaré amor Himaniit amÉ ON conséquence déchu de
son pourvoi . s PAR CES MOTIFS
A Ae Y déchü de son poUrvoi ;
PRONONCE la confiscation de l'amende
DIT que leprésent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sUr les registres
de la Coûr d'Appel en marge où à a la suite de la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécütion d® présent arrêt a à la diligence du Procüreür Général
près la Cour de cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Coûr de Cassation, chambre pénale,
statuant en son aUüdience publique tente les joür, mois et an qtüe dessts à laqüelle
siègeaient Madame et Messieurs
- Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteür. ;
- Papa Samba BA, Bassirou DIAKHATE, Conseillers ;
EN présence de Monsieür laîty KAMA, Avocat Général représentant le ministère —
püblic et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoûra CISSE, Greffier de la chambre pénale EN foi de qüoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteür,
les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIIER
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Mireille NDIAYE A Papa Samba BA Béssiroü DEAKHATE Ndèye M. CISSE