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16/03/1993 | SéNéGAL | N°22

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 mars 1993, 22


Texte (pseudonymisé)
N° -22…D11..16..MARS 1993 REPUBLIQUE DU SENEGAL
DEMANDEUR : LES G. MOJPLENS
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
Papa Samba-BA,—Bassiron… DIAKHAT
Conseillers-
Me Ndèye Macoura CISSE, Greffier
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
IO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR ; PENALE PREMIERE … CHAMBRE — … -—-STATUANT EN MATIERE
ENTRE . : la Société "les Grands Moülins de Dakar"
prise en la personne de son représentant Madame Ab
X C, attachée de Direction, mais faisant
é

lection de domicile en l'étude de Maître Mayacine
TOUNKARA, Avocat à la Cour à Dakar ;
Demanderesse
...

N° -22…D11..16..MARS 1993 REPUBLIQUE DU SENEGAL
DEMANDEUR : LES G. MOJPLENS
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
Papa Samba-BA,—Bassiron… DIAKHAT
Conseillers-
Me Ndèye Macoura CISSE, Greffier
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
IO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR ; PENALE PREMIERE … CHAMBRE — … -—-STATUANT EN MATIERE
ENTRE . : la Société "les Grands Moülins de Dakar"
prise en la personne de son représentant Madame Ab
X C, attachée de Direction, mais faisant
élection de domicile en l'étude de Maître Mayacine
TOUNKARA, Avocat à la Cour à Dakar ;
Demanderesse
D'UNE PART
E T : Aa A né le … … … à
… de Bilal et de Ad A, comptable domicilié
à Guédiawaye qUartier Fith Mith parcelle N° 108 assisté
de Maître Watte et LEYE, Avocats à la Cour à Dakar ;
D'AUTRE PART
STATUANT sûr le pourvoi formé stivant déclaration
reçue at greffe de la Cour d'Appel de Dakar le 27 Mai
1992 par Maître Mayacine TOUNKARA, Avocat à la coûr
agissant aû nom et poür le compte des Grands Motlins de
Dakar contre l'arrêt N° 252 du 20 mai 1992 rend@ par la
Cour d'Appel de Dakar VU la loi organique N° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 sür la Cour Suprême, modifiée ;
OUI Madame Mireille NDFAYE, Président de chambre, en son rapport ;
OUX Monsieur Ac B, Premier Avocat Général en ses conclüsions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
ATTENDU qu'aüx termes des article546 et 75 de la loi organique sUr la Coûr
Suprême, le demandeür partie civile dans l'instance où a été rendu l'arrêt attaqüé
est tenu, à peine de déchéance, de consigner Une amende de 5.000 francs et de
prodüirer aù greffe de la Coûr Suprême, Une reqüête,le tout dans le mois de l'in-
troduction de son recours
ATTENDU qüe la société les Grands Moülins de Dakar, partie civile de-
manderesse, n'a ni consigné l'amende , Ni produit la requête exigée ;
QU'elle doit être déclarée déchüe de son potrvoi ;
PAR C ES MO TIFS
DECLARE la société les Grands Moulins de Dakar déchuüe de son pourvoi ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
DIT qüe le présent arrêt sera transcrit, qu'il sera imprimé sûr les
registres de la Cour d'Appel en marge où à la sûite de la décision attagtiée ;
ORDONNE l'exéctüition d@ présent arrêt à à la diligence düù Procureür
Général près la Cour de Cassation ;
AINSY fait, jügé et prononcé par la coûr de Cassation chambre pénale,
en son aüdience tenue les jours mois et an que dessüs à 3 laquelle siègeaient Madame
- Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président -Rapporteür ;
- Papa Samba BA, Bassirou DIAKHATE, Conseillers EN présence de Monsieür Laîty KAMA Avocat Général représentant le
Ministère Püablic et avec l'assistance de Maître Ndèye Macouüra CISSE, Greffier
de la Chambre Pénale ;
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-
Rapporteür, les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFTER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 16/03/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-03-16;22 ?
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