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16/03/1993 | SéNéGAL | N°23

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 mars 1993, 23


Texte (pseudonymisé)
DEMANDEUR : Y, GUEYE
Papa Samba BA, Bassirou DTAKHATE,
Conseillers ;
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
LECTURE
MATIÈRE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR 1993
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE, . … CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
PENALE
ENTRE . : Ai Y, née en:1969% à Ab A, dé-
partement de Rüfisque, de Ag et de Ah C, ménagère
demeürant à a Ac A, partie civile ;
D'UNE PART ,
ET Ad X née en 1973 à Diobass de Assarte et der>Ae C, ménagère demetürant à à Mdoukhoüra Pe@lh s/c de
père préventie de Coups et bléssures volontaires >
Défendere...

DEMANDEUR : Y, GUEYE
Papa Samba BA, Bassirou DTAKHATE,
Conseillers ;
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
LECTURE
MATIÈRE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR 1993
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE, . … CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
PENALE
ENTRE . : Ai Y, née en:1969% à Ab A, dé-
partement de Rüfisque, de Ag et de Ah C, ménagère
demeürant à a Ac A, partie civile ;
D'UNE PART ,
ET Ad X née en 1973 à Diobass de Assarte et de
Ae C, ménagère demetürant à à Mdoukhoüra Pe@lh s/c de
père préventie de Coups et bléssures volontaires >
Défenderesse
D'AUTRE PART ,
STATUANT sûr le pourvoi formé stivant déclaration
reçüe a greffe de la Cour d'Appel de Dakar le 29 jüin
1992 par Ai AG contre l'arrêt N° 305 RENDU par
la chambre correctionnellle de la Cour d'Appel de Dakar VU la loi organique N° 92.25 du 30 mai 1992 sûr la Coür de Cassation ;
OUT Madame Mireille NDIAYE, Présient de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Af A, Premier Avocat Général en ses conclüsions ;
APRES EN avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU qu'aux termes des articles 17 et 46 de la loi organiqüe sûr la
coUr de Cassation, la partie civile déclarant doit consigner Une amende de 5.000
francs ainsi aü'üne somme süffisante poür garantir le paiement des droits de
timbre et d'enregistrement et produire aù greffe de la Cour de Cassation One re-
qüête répondant aux conditions de l'article 14 de la même loi, dans le mois de
l'introdüction de son recoûrs à a peine de déchéance ;
ATTENDU que la demanderesse, partie civile dans l'instance où a été
rend l'arrêt attaqüé, n'a satisfait à acüne des exigences ci-dess@s précisées ,
QU'elle doit être déclarée déchüe de son poürvoi ;
PAR CES MOTIFS
DECLARE la dame Ai Y déchüe de son pourvoi ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
DIT qüe leprésent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sûr les
registres de la Coür d'Appel en marge où à la suite de la décision attaqüée ;
ORDONNE l'exécütion du présent arrêt à à la diligence du Procureur Général
près la Cour de Cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation , première chambre
stattant en matière pénale en son audience Publique tente les jour, mois et an que
- Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteür ;
- Papa Samba BA, Bassirou DIAKHATE , conseillers
EN présence de Monsieür Laîty KAMA, avocat général représentant le
le ministère püblic et avec l'assistance de Maître Ndèye Macouûra CISSE, Greffier ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteür les Conseillers et
le Greffier.
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LES CONSETLLERS LE GREFFTER
Mireille NDEAYE ‘Papa Aa Z, Bassiroü DIAKHATE Ndèye M. B


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 16/03/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-03-16;23 ?
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