ARRET n° 60
AFFAIRE N° .154/RG/90..
DEMANDEUR :
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE
MATIERE
I.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME … CHAMBRE ….STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience gu blique--ordinaire.du.mercredi …
ENTRE La dame Aa B, demeurant à
Mécké cité HLM - villa n° 31 chez feu M C
A, mais ayant élu domicile en l'étude de
Me Madické Niang, avocat à la Cour,
Demanderesse,
D'UNE PART
ET La dame Ab A ës-qualité de
ses enfants mineurs El Aj Ae A et Ad
Ag A, demeurant à a Kelle, arrondissement
de Ac Af, département de Tivaouane,
ayant élu domicile en l'étude de Me Malick Sy
Fall, avocat à la Cour,
Défenderesse,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requê-
te enregistrée au greffe le 13 juin 1990 par la
dame Aa B contre le jugement n° 181 rendu
le 9 mai 1989 par le tribunal régional de Thiès -
statuant en matière d'appel dans l'affaire
l'opposant à A la dame Ab A ;
VU le certificat attestant la consignation
de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par
exploit du 21 juin 1990 de Me Alioune Diallo, huissier de
justice à A Dakar ,
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
OUI Monsieur Laïîty KAMA, Avocat général, en ses
conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassatic
Sur les premier et deuxième moyens réunis pris du défaut
de réponse à a conclusions et du défaut de qualité de la dame
Ab A en ce que le juge d'appel s'est borné à relever
que la procédure n'a apporté aucun élément nouveau permettant
de modifier la décision rendue par le premier juge avant de
se prononcer pour la confirmation ,
ATTENDU qu'en application de l'article 60 du Code de
procédure civile les jugements et arrêts doivent être motivés
à peine de nullité , que le défaut de réponse aux conclusions
équivaut à un défaut de motifs ,
ATTENDU que par écritures en date du 8 février 1989,
la dame Aa B demandait au principal que l'action de la
dame Ab A soit déclarée irrecevable ,
ATTENDU qu'il ressort du jugement n°’ 105 rendu le
26 août 1987 par le tribunal départemental de Tivaouane
auquel le juge d'appel se réfère que la dame Ab A a
introduit ès-nom son action en liquidation et partage de la
succession de feu Ai A ,
/ MAIS ATTENDU qu'il résulte également de cette décision
que la dame Ab A non successible n'était dans la cause
que la représentante légale de ses trois enfants ;
ATTENDU que le juge d'appel, en s'abstenant de répondre
sur ce point a violé le texte précité ;
PAR CES MOTIFS ;
et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
CASSE et annule le jugement n° 181 rendu le 9 mai 1989 par le tribunal régional de Thiès statuant en appel ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal
régional de Thiès autrement composé ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
MET les dépens à la charge de la défenderesse ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres du Tribunal régional de Thiès en
marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale
en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an
que dessus et où étaient présents Madame et Ah
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meissa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Laïîty KAMA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur \ \ Le Conseiller Le (MAT, Conseiller Le FF 2
Mme Nicole DIA Meïissa DIOUF Elias DOSSEH Ousmane SARR