ARRET n° 63
AFFATREN° 265/RG/88….
DEMANDEUR :
Doi de Pik
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du 17 ma
LECTURE
du …
MATIERE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE , STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE : La dame Ad A, demeurant à
Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de
Me Daouda Ba, avocat à la Cour,
Demanderesse,
D'UNE PART
ET 1) - Le sieur Ac Ab, commer-
çant demeurant à Yeumbeul, ayant élu domicile
en l'étude de Me Abdoulaye Oumar Kane, avocat
à a la Cour,
2) - Le Receveur des Domaines
de Ae Af, en ses bureaux a a Ae
Af,
Défendeurs,
D'AUTRE PART
STATUANT sur la requête enregistrée au
greffe de la Cour suprême le 24 novembre 1988
par Me Daouda Ba, avocat à la Cour, agissant au
nom et pour le compte de la dame Ad A
contre l'arrêt n° 547 rendu le 13 juillet 1988 -_
par la Cour d'APpel de Dakar dans le litige qui
l'oppose à à Ac Ab ;
vu le mémoire en réponse du Receveur des Domaines de
Pikine en date du 17 février 1989 ’
VU le mémoire en réponse du 10 mars 1989 de Me Abdoulaye
Oumar Kane pour le compte de Ac Ab ,
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
OUI Monsieur Laïîty KAMA, Avocat général, en ses
conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
de cassation
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi
organique sur la Cour suprême, modifiée ;
ATTENDU que la requête présentée par la dame Ad A,
n'indique pas les domiciles des parties ;
QU'IL échet de déclarer le pourvoi irrecevable pour viola-
tion de l'article 45 de la loi organique sur la Cour suprême ;
PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevable le pourvoi de la dame Ad A ’
LA CONDAMNE aux dépens
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit
sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite
de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an qus&
dessus et où étaient présents Madame et Aa
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meïîssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ; =
Laïîty KAMA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller Le Greffier
Mme Nicole DIA Meïssa DIOUF Elias DOSSEH Ousmane SARR