ARRET n° 69 ET
AFFAIRE N° 171/RG/92. DEMANDEUR :
SONAM - SOSECODA RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
du 993
LECTURE
MATIERE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE ,.STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
dix sept toner frenmnneanson mars tovereereredo 1993 Tlnancan- ;
ENTRE :_La Compagnie SONAM-SOSEC nt
le siège est situé 6, Avenue Roume, ayant élu
domicile en l'étude de Me Tounkara, avocat à
la Cour,
Demanderesse,
D'UNE PART
ET Les Héritiers de feu Ad Ab
élisant tous domicile en l'étude de Me Sidiki
Kaba, avocat à la Cour,
Défendeurs,
D'AUTRE PART
STATUANT sur la requête aux fins de sursis
à exécution introduite au greffe de la Cour de
cassation le 3 juillet 1992 par la SONAM
à la suite de son pourvoi contre l'arrêt du
2 avril 1992 rendu par la deuxième chambre
civile de la Cour d'appel dans la cause l'oppo-
sant aux héritiers de Ousmane Dramé OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat général, en ses
conclusions
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la
loi précitée, la Compagnie SONAM-SOSECODA a, postérieurement
à un pourvoi formé le 30 juin 1992 contre l'arrêt n° 286 rendu
par la Cour d'appel de Dakar le 2 avril 1992, saisi la Cour
de cassation d'une requête aux fins de sursis à a l'exécution
dudit arrêt qui a condamné le sieur Ae Af Ac
à payer, sous la garantie de la SONAM-SOSECODA différentes
sommes d'argent aux héritiers de feu Ad Ab ,
MAIS ATTENDU que les conditions exigées par l'arti-
cle 16 de la loi susvisée pour l'octroi du sursis ne sont pas
réunies en l'espèce ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente
PAR CES MOTIFS
REJETTE la requête aux fins de sursis à à l'exécution
de l'arrêt n° 286 rendu par la Cour d'appel de Dakar le
2 avril 1992 ,
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civile et commer-
ciale en son audience publique ordinaire des jour, mois et an
que dessus et où étaient présents Madame et Aa
Nicole DIA, Président de Chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-Rapporteur Le Greffier
Mme Nicole DIA Meïîssa DIOUF Elias DOSSEH Ousmane SARR