ARRET n° 71
DEMANDEUR :
RAPPORTEUR :
eur Elias DOSSEH
MINISTERE PUBLIC :
—
AUDIENCE :
LECTURE
du mincrerreneerteeneceenseatsanenpenseseneasamcanene 17 MARS 1993 musee anne
MATIERE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE» STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
d'Assurances des Transports dites MSAT dont le
siège social situé rues Raffenel x Aa
Ab, ayant élu domicile en l'étude de Me
Tounkara, avocat à a la Cour,
Demanderesses,
D'UNE PART
ET La Société ARPESEN dont le siège
social est situé rue de Thann x Caillé à Dakar,
ayant élu domicile en l'étude de Me Pierre
Blancher, avocat à la Cour,
Défenderesse,
D'AUTRE PART
STATUANT sur la requête aux fins de
sursis à a exécution introduite au greffe de la
Cour de cassation le 15 décembre 1992 par les
Mutuelles Sénégalaises d'Assurances des Trans-
ports dites MSAT à la suite de leur pourvoi con-.-
tre l'arrêt n° 37 du 16 janvier 1992 dans la
causele'opposant à la société ARPESEN ,
LP VU le certificat attestant la consignation des
droits d'enregistrement et de timbre ;
VU la signification de la requête à la défenderesse
par exploit du 28 décembre 1992 de Me Djiby Diatta, huissier
de justice >’
VU le mémoire en réponse de Me Pierre Blancher ,
LA COUR,
OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport; OUI Monsieur Laïîty KAMA, Avocat général, en ses
conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ’
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, les Mutuelles Sénégalaises d'Assurances des Trans-
ports dites MSAT ont, postérieurement à à un pourvoi formé le
18 septembre 1992 contre l'arrêt n° 37 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 16 janvier 1992, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a
déclaré l'instance périmée par application de l'article 240
du Code de procédure civile ;
MAIS ATTENDU que les conditions exigées par l'article 16 de la loi susvisée pour l'octroi du sursis ne sont pas
réunies en l'espèce ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente
requête ,
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution
de l'arrêt n° 37 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 16 jan-
vier 1992 ;
CONDAMNE les demanderesses aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civile et commer-
ciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que «
dessus et où étaient présents Madame et Ac
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Laïty KAMA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président le Conseiller Le Conseiller-Rapporteur Le Greffier
Mme Nicole DIA Meîssa DIOUF Elias DOSSEH “ Ousmane SARR