AFFAIRE Ne .8/RG/89
DEMANDEUR :
. AIR AFRIQUE
c/
…REPROTECHNIQUE RANK XEROX
RAPPORTEUR
M ,onsieur Meissa DIOUF
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
17 mars 1993
du
LECTURE
MATIERE
LO.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTR mpagnie Be Air EEE Afrique, prise en la personne de son représentant légal en ses
bureaux à Dakar, Place de l'Indépendance mais
faisant élection de domicile en l'étude de Me
Yérim Thiam, avocat à la Cour, 68, rue Ac
Ag, Dakar,
Demanderesse,
D'UNE PART
ET 1 - La Société Ab Af
Ae prise en la personne de son Directeur géné-
ral, ayant son siège social à Dakar, 5, rue des
Essarts
2 - La Société Express-Transit en ses
bureaux sis à a Dakar, 49, avenue du Président
Lamine Guèye ,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe le 9 janvier 1989
par la Compagnie Air Afrique contre l'arrêt
n 143 rendu 1 Le 8 juillet 1988 par la Cour d'appel de Dakar dans l'affaire l'opposant à
1 - La Société Ab Af Ae ,
2 - La Société Express-Transit ,
VU le certificat attestant la consignation de l'amende
de pourvoi ,
VU la signification du pourvoi aux défenderesses par
exploits du 23 janvier 1989 de Me Yacine Sène, huissier de
justice à Dakar ,
VU le mémoire en défense en date du 6 avril 1989 de
Me Bara Diokhané
LA COUR,
OUI Monsieur Meïssa DIOUF, Conseiller, en son rapport ,
OUI Monsieur Laîty KAMA, Avocat général, en ses conclu-
sions
APRES en avoir délibéré conformément a 3 la loi ,
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation ,
VU l'ordonnance portant loi organique sur la Cour suprême
ATTENDU qu'il résulte des énonciations de l'arrêt
infirmatif attaqué que la Compagnie Air Afrique a transporté
trois colis contenant un photocopieur et ses accessoires par
vol RK 155 du 29 mars 1985 Abidjan-Dakar ; que la marchandise
a été livrée le 30 mars 1985 au transitaire Express-Transit qui
l'a mise à la disposition du destina, taire la société Reprotech-
nique Rank Xérox le 17 avril 1985 , que cette dernière a
immédiatement formulé des réserves 3 que les avaries dénoncées
/ - 3
étaient imputables, selon l'expert, à des chocs et manipulations
brutales survenus à un moment indéterminé du transport ;
Sur le troisième moyen pris d'une insuffisance de motifs:
ATTENDU qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné
Air Ad alors que la victime n'a pas rapporté la preuve
que le dommage s'est produit pendant le transport ;
ATTENDU que la convention pour l'unification de certaines
règles relatives au transport aérien signée à Varsovie le
12 octobre 1929 et modifiée par le protocole du 28 septembre
1955 stipule en son article 26 alinéa premier que "la réception
des bagages et marchandises sans protestation par le destina-
taire constituera présomption, sauf preuve contraire, que les
marchandises ont été livrées en bon état et conformément au
titre de transport"
ATTENDU qu'en l'espèce il appartenait donc à Express
Transit qui a reçu d'Air Afrique les marchandises sans protes-
tation, de rapporter la preuve que les avaries constatées à la
livraison par lasociété Ab Af Ae sont interve-
nues au cours du transport aérien ;
D'OU il suit que le moyen est fondé ,
PAR CES MOTIFS ;
ET sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
CASSE &t annule l'arrêt n° 743 rendu le 8 juillet 1988
par la Cour d'appel de Dakar, mais seulement en ce qu'il a
condamné Air Afrique solidairement avec Express Transit, et pour
être statué à nouveau dans les limites de la cassation prononcée
renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel autrement,
composée ;
ORDONNE la restitution de l'amende ;
“ DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit
sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite
de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civile et commar-
ciale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois
et an que dessus et où étaient présents Madame et Aa
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meissa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Laïîty KAMA, Avocat général ;
Abdou Razakh DABO, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseil ocre
Mme Nicole DIA Meissa DIOUF Elias DOSSEH ” Abdou Razakh DABO